Décision

Décision n° 2012-4625 AN du 20 juillet 2012

A.N., Alpes-Maritimes (1ère et 5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4625 présentée par M. Frédéric VIDAL, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans les 1ère et 5ème circonscriptions des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de cette même ordonnance : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que le requérant conteste, en sa qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, l'élection qui s'est déroulée dans cette circonscription et, « en tant que candidat n'ayant pu s'inscrire officiellement faute de suppléant et de mandataire financier dans les délais », celle qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription du même département ;

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes et qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à dénoncer la « collusion générale, politique, administrative et électorale » entre les candidats élus ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

5. Considérant qu'il résulte de qui précède que la requête de M. VIDAL doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Frédéric VIDAL est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 36
Recueil, p. 425
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4625.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes et il n'y a pas fait acte de candidature. Dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription.

(2012-4625 AN, 20 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant se borne à dénoncer la " collusion générale, politique, administrative et électorale " entre les candidats élus. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4625 AN, 20 juillet 2012, cons. 4, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 36)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête visant deux circonscriptions : la première requête est irrecevable en ce que le requérant n'était pas inscrit sur les listes électorales de cette circonscription et qu'il n'y a pas fait acte de candidature. La seconde comporte des griefs qui ne sont pas assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4625 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12101, texte n° 36)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions