Décision

Décision n° 2012-4623 AN du 24 octobre 2012

A.N., Hérault (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4623 AN présentée par M. Christian JEANJEAN, demeurant à Palavas-les-Flots (Hérault), enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture de l'Hérault et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 1ère circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Jean-Louis ROUMEGAS, député, par la SELARL Lysias Partners, avocat au barreau de Montpellier, enregistrés comme ci-dessus les 2 août et 5 octobre 2012, et les pièces produites enregistrées le 6 août 2012 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. JEANJEAN, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2012 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

M. JEANJEAN et Me Jérôme Jeanjean, avocat au barreau de Montpellier ainsi que M. ROUMEGAS et Me Luc Moreau, avocat au barreau de Montpellier ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX PROCURATIONS :

1. Considérant que, si le requérant soutient que, en vue du second tour de scrutin, les procurations établies auprès de la police nationale à Lattes par des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Pérols ne seraient pas parvenues à temps à la mairie de Pérols, privant ainsi indûment ces électeurs de leur droit d'exprimer leur suffrage, cette allégation n'est assortie que du témoignage de deux électeurs ; que cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres électeurs ayant donné valablement procuration n'auraient pas pu voter ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX LISTES D'ÉMARGEMENT :

2. Considérant, en premier lieu, que M. JEANJEAN soutient que le nombre d'émargements, tel qu'il a été arrêté sur les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote de la commune de Montpellier, est inférieur, pour un total de quatre-vingt-dix-sept, au nombre des émargements figurant sur les listes d'émargement pour le second tour de scrutin ;

3. Considérant que si cette discordance est établie et n'est d'ailleurs pas contestée, il n'est en revanche ni établi, ni même soutenu, que le nombre d'émargements arrêté aux procès-verbaux de ces bureaux ne correspondrait pas au nombre d'émargements effectivement portés au cours des opérations de vote ou différerait du nombre de bulletins trouvés dans l'urne ; que, toutefois, la mention d'une enveloppe surnuméraire au procès-verbal du bureau de vote n° 54 de Montpellier doit conduire à déduire une voix tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat élu ; que les procès-verbaux ne comportent aucune observation relative à cette discordance et qu'au surplus, de nombreux émargements, d'aspect grossier et répartis entre les bureaux en cause pour le second tour, présentent de fortes ressemblances ; que, dès lors, la discordance relevée doit être regardée comme résultant en l'espèce de l'ajout d'émargements postérieurement au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de connaître les circonstances dans lesquelles se sont produits ces ajouts, la discordance relevée est sans incidence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant, en second lieu, que M. JEANJEAN soutient, dans le dernier état de ses écritures que, dans cent cinquante-trois cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établiraient que le vote n'a pas été effectué par l'électeur ;

5. Considérant, d'une part, que, parmi les signatures dénoncées, quatre-vingt-dix-sept signatures résultent d'ajouts postérieurs au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux et n'ont en tout état de cause pu être prises en compte lors du dépouillement ; que, par suite, le défaut d'authenticité de ces signatures ne saurait avoir d'incidence sur le résultat du scrutin ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans au moins cinquante-et-un des autres cas relevés par M. JEANJEAN, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de jeune fille ou leur nom de femme mariée, ou bien résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case, ou enfin proviennent d'électeurs ayant reconnu formellement avoir voté lors des deux tours de scrutin ; qu'en revanche, cinq votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire six voix tant du nombre de voix obtenues par M. ROUMEGAS, candidat proclamé élu de la 1ère circonscription de l'Hérault, que du nombre de suffrages exprimés ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à quatre-vingt-deux ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : « Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 65-1 : « Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. - Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article » ;

9. Considérant qu'il n'est pas établi que la division alléguée des enveloppes de centaine en paquets de vingt-cinq lors du dépouillement du second tour de scrutin dans les bureaux de vote de Montpellier ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages ; que, dans ces conditions, à la supposer établie, cette circonstance n'a pas constitué une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin ;

10. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, lors du dépouillement, « les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet » et qu'aux termes de l'article R. 68 : « les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal » ;

11. Considérant qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été fait usage lors du dépouillement du second tour de scrutin dans les bureaux de vote de la commune de Montpellier de feuilles de pointages ; qu'en tout état de cause cette irrégularité ne serait pas, en elle-même, susceptible de vicier les résultats du scrutin, dès lors que le décompte des suffrages opéré dans ces bureaux n'est pas contesté ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX PROCÈS-VERBAUX :

12. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes non réglementaires, doivent être annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau ; que, toutefois, aux termes du dernier alinéa de cet article : « Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ;

13. Considérant que M. JEANJEAN soutient que, dans certains bureaux de vote de Montpellier, les bulletins blancs et nuls n'auraient pas été annexés dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 66 lors du second tour de scrutin et que, notamment, certains des bulletins déclarés blancs ou nuls n'auraient pas été annexés aux procès-verbaux, seules les enveloppes ayant contenu ces bulletins ayant été annexées alors que ces enveloppes n'auraient pas toutes été trouvées vides ; que, toutefois, M. JEANJEAN n'allègue pas que les bulletins contenus dans ces enveloppes auraient été valides et auraient dû entrer en compte dans le résultat du dépouillement, ni que cette omission ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, une telle omission est sans influence sur sa régularité ;

14. Considérant que M. JEANJEAN se prévaut, en dernier lieu, de quatre attestations d'assesseurs de quatre bureaux de vote différents affirmant, pour deux d'entre eux, que leur signature ne figure pas sur le procès-verbal du bureau de vote alors qu'ils avaient signé un tel procès-verbal, pour un troisième qu'on lui a demandé de signer un procès-verbal vierge et, pour le dernier, qu'on lui a demandé de signer un procès-verbal avant l'achèvement du scrutin et du dépouillement ;

15. Considérant toutefois que, d'une part, en ce qui concerne les procès-verbaux dont il est allégué qu'ils auraient été irrégulièrement signés, aucune réserve n'a été formulée à ce sujet dans les procès-verbaux et le rapport de la commission de contrôle ne contient aucune observation sur ce point ; que, d'autre part, en ce qui concerne les procès-verbaux dont il est allégué que la signature de l'un des assesseurs n'y figurerait pas alors que l'assesseur aurait signé un tel procès-verbal, il ne ressort pas de l'examen des procès-verbaux qu'y manquerait la signature d'un assesseur ; que, par suite, les irrégularités invoquées ne sont pas établies ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. JEANJEAN doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Christian JEANJEAN est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62
Recueil, p. 571
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4623.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Le requérant soutient que le nombre d'émargements, tel qu'il a été arrêté sur les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote de la commune de Montpellier, est inférieur, pour un total de quatre-vingt-dix-sept, au nombre des émargements figurant sur les listes d'émargement pour le second tour de scrutin.
Si cette discordance est établie et n'est d'ailleurs pas contestée, il n'est en revanche ni établi, ni même soutenu, que le nombre d'émargements arrêté aux procès-verbaux de ces bureaux ne correspondrait pas au nombre d'émargements effectivement portés au cours des opérations de vote ou différerait du nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Les procès-verbaux ne comportent aucune observation relative à cette discordance et au surplus, de nombreux émargements, d'aspect grossier et répartis entre les bureaux en cause pour le second tour, présentent de fortes ressemblances. Dès lors, la discordance relevée doit être regardée comme résultant en l'espèce de l'ajout d'émargements postérieurement au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de connaître les circonstances dans lesquelles se sont produits ces ajouts, la discordance relevée est sans incidence sur le résultat du scrutin.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.2. Acheminement des documents

Si le requérant soutient que, en vue du second tour de scrutin, les procurations établies auprès de la police nationale à Lattes par des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Pérols ne seraient pas parvenues à temps à la mairie de Pérols, privant ainsi indûment ces électeurs de leur droit d'exprimer leur suffrage, cette allégation n'est assortie que du témoignage de deux électeurs. Cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres électeurs ayant donné valablement procuration n'auraient pas pu voter. Par suite, le grief doit être écarté.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 1, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : " Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 65-1 du même code : " Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. - Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article ".
Il n'est pas établi que la division alléguée des enveloppes de centaine en paquets de vingt-cinq lors du dépouillement du second tour de scrutin dans les bureaux de vote de Montpellier ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages. Dans ces conditions, à la supposer établie, cette circonstance n'a pas constitué une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 8, 9, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne

La mention d'une enveloppe surnuméraire au procès-verbal du bureau de vote n° 54 de Montpellier doit conduire à déduire une voix tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat élu.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.8. Différences de signatures entre le premier et le second tour

Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que dans cent cinquante-trois cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établiraient que le vote n'a pas été effectué par l'électeur.
D'une part, parmi les signatures dénoncées, quatre-vingt-dix-sept signatures résultent d'ajouts postérieurs au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux et n'ont, en tout état de cause, pu être prises en compte lors du dépouillement. Par suite, le défaut d'authenticité de ces signatures ne saurait avoir d'incidence sur le résultat du scrutin.
D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans au moins cinquante-et-un des autres cas relevés par le requérant, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de jeune fille ou leur nom de femme mariée, ou bien résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case, ou enfin proviennent d'électeurs ayant reconnu formellement avoir voté lors des deux tours de scrutin. En revanche, cinq votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.1. Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage

En vertu du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, lors du dépouillement, " les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet ". Aux termes de l'article R. 68 : " les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal ".
Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été fait usage lors du dépouillement du second tour de scrutin dans les bureaux de vote de la commune de Montpellier de feuilles de pointage. En tout état de cause cette irrégularité ne serait pas, en elle-même, susceptible de vicier les résultats du scrutin dès lors que le décompte des suffrages opéré dans ces bureaux n'est pas contesté.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 10, 11, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Le requérant se prévaut de quatre attestations d'assesseurs de quatre bureaux de vote différents affirmant, pour deux d'entre eux, que leur signature ne figure pas sur le procès-verbal du bureau de vote alors qu'ils avaient signé un tel procès-verbal, pour un troisième qu'on lui a demandé de signer un procès-verbal vierge et, pour le dernier, qu'on lui a demandé de signer un procès-verbal avant l'achèvement du scrutin et du dépouillement.
Toutefois, d'une part, en ce qui concerne les procès-verbaux dont il est allégué qu'ils auraient été irrégulièrement signés, aucune réserve n'a été formulée à ce sujet dans les procès-verbaux et le rapport de la commission de contrôle ne contient aucune observation sur ce point ; d'autre part, en ce qui concerne les procès-verbaux dont il est allégué que la signature de l'un des assesseurs n'y figurerait pas alors que l'assesseur aurait signé un tel procès-verbal, il ne ressort pas de l'examen des procès-verbaux qu'y manquerait la signature d'un assesseur. Par suite, les irrégularités invoquées ne sont pas établies.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 14, 15, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Le requérant soutient que, dans certains bureaux de vote de Montpellier, les bulletins blancs et nuls n'auraient pas été annexés dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 66 lors du second tour de scrutin et que, notamment, certains des bulletins déclarés blancs ou nuls n'auraient pas été annexés aux procès-verbaux, seules les enveloppes ayant contenu ces bulletins ayant été annexées alors que ces enveloppes n'auraient pas toutes été trouvées vides. Toutefois, le requérant n'allègue pas que les bulletins contenus dans ces enveloppes auraient été valides et auraient dû entrer en compte dans le résultat du dépouillement ni que cette omission ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, une telle omission est sans influence sur sa régularité.

(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 12, 13, Journal officiel du 26 octobre 2012, page 16658, texte n° 62)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions