Décision

Décision n° 2012-4620 AN du 18 octobre 2012

A.N., Bouches-du-Rhône (12ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4620 AN présentée pour M. Christian BORELLI, demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), par Me Jean-Baptiste Blanc, avocat au barreau d'Avignon, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Vincent BURRONI, député, par la SCP Lyon-Caen Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 juillet 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées le 30 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ D'IRRÉGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant que M. BORELLI allègue qu'un tract contenant des propos à caractère diffamatoire à l'encontre de M. DIARD, candidat au second tour, a été massivement diffusé la veille du second tour de scrutin ; que M. DIARD aurait été ainsi mis dans l'impossibilité d'y répondre ; que cette diffusion méconnaîtrait l'article L. 48-2 du code électoral ;

2. Considérant que M. BORELLI n'apporte pas la preuve que le tract a été diffusé la veille du scrutin ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que sa première diffusion est intervenue l'avant-veille du second tour ; que ce tract, dont le caractère massif de la diffusion n'est pas démontré, ne contenait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que, par suite, le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'IMPOSSIBILITÉ POUR PLUSIEURS ÉLECTEURS DE FAIRE ÉTABLIR UNE PROCURATION :

3. Considérant que M. BORELLI soutient que des électeurs ont été dans l'impossibilité de faire établir une procuration leur permettant de participer au scrutin en raison d'un défaut d'approvisionnement en imprimés à la brigade de gendarmerie de Carry-le-Rouet ; qu'en outre, selon le requérant, les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués ont été dans l'impossibilité de se rendre au domicile des électeurs qui ne pouvaient se déplacer aux fins d'établir les procurations ;

4. Considérant que M. BORELLI n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui du grief fondé sur le défaut d'approvisionnement en bulletins imprimés ; qu'il ressort en outre des dispositions combinées des articles R. 72 et R. 73 du code électoral que les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués ne se déplacent à domicile que sur demande écrite, accompagnée de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître ; que M. BORELLI n'établit pas que des électeurs de la commune aient présenté de telles demandes ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX BULLETINS UTILISÉS À L'OCCASION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN :

5. Considérant que M. BORELLI fait grief à M. BURRONI d'avoir utilisé pour le second tour du scrutin, dans les bureaux de vote nos 3, 4 et 14 de la commune de Vitrolles, des bulletins imprimés en vue du premier tour de scrutin ; que ces derniers bulletins différaient de ceux imprimés pour le second tour par le nombre et la nature des soutiens matérialisés par des logotypes de partis politiques ; que, par ailleurs, l'omission de la mention du soutien de certains partis politiques dans les trois bureaux de vote susmentionnés était, selon le requérant, destinée à tromper certains électeurs de la circonscription sur la nature des soutiens du candidat élu ; que la distribution, avant le scrutin, de bulletins de votes différents de ceux communément utilisés constituerait également une atteinte au secret du vote ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'utiliser, pour le second tour de scrutin, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier tour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que les bulletins de vote soient identiques dans tous les bureaux de vote ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions du code électoral relatives aux mentions et au format des bulletins auraient été méconnues ;

8. Considérant, en troisième lieu, que bien que les bulletins du premier tour n'aient pas comporté le logotype des deux formations politiques qui s'étaient ralliées à la candidature de M. BURRONI pour le second tour, le soutien que le candidat élu avait reçu de la part de ces différentes formations politiques avait fait l'objet d'une très large publicité dans la commune, et figurait explicitement dans sa profession de foi ; qu'en conséquence, la volonté de tromper une partie de l'électorat par l'absence de mention du soutien de certaines formations politiques n'est pas établie ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établit pas que des bulletins de vote auraient été distribués avant le scrutin ; que le grief tiré de l'atteinte au secret du vote doit, en tout état de cause, être écarté ;

10. Considérant que, par suite, les griefs relatifs à l'irrégularité des bulletins doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BORELLI doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Christian BORELLI est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16301, texte n° 62
Recueil, p. 552
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4620.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Le requérant n'apporte pas la preuve que le tract contenant des propos diffamatoires à l'encontre d'un candidat a été diffusé la veille du scrutin en méconnaissance des dispositions du code électoral. Il résulte, au contraire, de l'instruction que sa première diffusion est intervenue l'avant-veille du second tour. Ce tract, dont le caractère massif de la diffusion n'est pas démontré, ne contenait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites de la polémique électorale.

(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16301, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.2. Demandes de déplacement de l'officier de police judiciaire - attestations

Il ressort des dispositions combinées des articles R. 72 et R. 73 du code électoral que les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués ne se déplacent à domicile que sur demande écrite, accompagnée de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Le requérant n'établit pas que des électeurs de la commune aient présenté de telles demandes.

(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 4, Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16301, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.3. Formulaires

Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui du grief fondé sur le défaut d'approvisionnement en imprimés qui aurait mis des électeurs dans l'impossibilité de faire établir une procuration.

(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 4, Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16301, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Bien que les bulletins du premier tour n'aient pas comporté le logotype des deux formations politiques qui s'étaient ralliées à la candidature du candidat élu pour le second tour, le soutien que ce candidat avait reçu de la part de ces différentes formations politiques avait fait l'objet d'une très large publicité dans la commune et figurait explicitement dans sa profession de foi. En conséquence, la volonté de tromper une partie de l'électorat par l'absence de mention du soutien de certaines formations politiques n'est pas établie.

(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 8, Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16301, texte n° 62)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.5. Utilisation, au second tour, de bulletins imprimés pour le premier tour

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'utiliser, pour le second tour de scrutin, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier tour.
Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que les bulletins de vote soient identiques dans tous les bureaux de vote. Il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions du code électoral relatives aux mentions et au format des bulletins auraient été méconnues.

(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 6, 7, Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16301, texte n° 62)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions