Décision n° 2012-4618 AN du 18 octobre 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4618 AN présentée pour M. Karim ZERIBI, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) par Me Jean-François Marchi, avocat au barreau de Marseille, enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Henri JIBRAYEL, député, par MCL Avocats AARPI, avocat au barreau de Marseille, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 2012 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. ZERIBI, enregistré comme ci-dessus le 14 septembre 2012 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. JIBRAYEL, enregistré comme ci-dessus le 12 octobre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 août 2012 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. ZERIBI, qui dit avoir constaté à 19 heures le soir du premier tour que les bulletins de vote à son nom étaient recouverts par ceux d'un autre candidat dans le bureau de vote n°1404 de Marseille, soutient que ces bulletins n'ont pas été disponibles pendant toute la journée ; que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le procès-verbal du bureau de vote n° 1404 de Marseille ne mentionne pas cette irrégularité ; qu'aucun commencement de preuve n'est produit par le requérant ; que le grief tiré de l'absence de mise à disposition des bulletins portant le nom de M. ZERIBI dans le bureau de vote n° 1404 de Marseille doit donc être écarté ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même code : « Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture » ;
3. Considérant que les listes d'émargement du bureau de vote n° 1613 de Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour ; que ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote ; qu'il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau ; qu'elle a été également mentionnée dans le procès-verbal, en date du 11 juin 2012, de la commission chargée du recensement des votes dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône ; que l'absence de ces listes constitue une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille ; qu'il y a lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote et de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats ; que, déduction faite des 114 suffrages attribués à M. JIBRAYEL, des 92 suffrages attribués à M. ZERIBI et des 52 suffrages attribués à M. MIRANDAT dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille, MM. JIBRAYEL et MIRANDAT demeurent les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour de scrutin sans qu'aucun autre candidat n'obtienne un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits ; que, par suite, seuls MM. JIBRAYEL et MIRANDAT remplissaient les conditions pour être candidats au second tour ; que le grief tiré de ce que la disparition des listes d'émargement conduirait à modifier la désignation des candidats pour le second tour doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler les opérations électorales du premier tour ni, par voie de conséquence, celles du second tour ; que par suite la requête de M. ZERIBI doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Karim ZERIBI est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 19 octobre 2012, page 16300, texte n° 61
Recueil, p. 550
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4618.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
8.3.6.4.6.1. Bulletins
M. ZERIBI, qui dit avoir constaté à 19 heures le soir du premier tour que les bulletins de vote à son nom étaient recouverts par ceux d'un autre candidat dans le bureau de vote n°1404 de Marseille, soutient que ces bulletins n'ont pas été disponibles pendant toute la journée.
Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le procès-verbal du bureau de vote n° 1404 de Marseille ne mentionne pas cette irrégularité. Aucun commencement de preuve n'est produit par le requérant. Le grief tiré de l'absence de mise à disposition des bulletins portant le nom de M. ZERIBI dans le bureau de vote n° 1404 de Marseille doit donc être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.3. Annulations
Les listes d'émargement du bureau de vote n° 1613 de Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour. Ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote.
Il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau, et qu'elle a été également mentionnée dans le procès-verbal, en date du 11 juin 2012, de la commission chargée du recensement des votes dans la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône. L'absence de ces listes constitue une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille.
Il y a lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote et de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats. Déduction faite des 114 suffrages attribués à M. JIBRAYEL, des 92 suffrages attribués à M. ZERIBI et des 52 suffrages attribués à M. MIRANDAT dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille, MM. JIBRAYEL et MIRANDAT demeurent les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour de scrutin sans qu'aucun autre candidat n'obtienne un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Par suite, seuls MM. JIBRAYEL et MIRANDAT remplissaient les conditions pour être candidats au second tour et le grief tiré de ce que la disparition des listes d'émargement conduirait à modifier la désignation des candidats pour le second tour doit être écarté.