Décision

Décision n° 2012-4617 AN du 14 décembre 2012

A.N., Hauts-de-Seine (12ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4617 AN présentée par M. Philippe PEMEZEC demeurant au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Jean-Marc GERMAIN, député, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 7 septembre et 23 novembre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. PEMEZEC, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2012, approuvant le compte de campagne de M. GERMAIN ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CANDIDATURE DE M. GERMAIN :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des récépissés établis par la préfecture des Hauts-de-Seine que, d'une part, Mme Martine GOURIET, qui avait fait acte de candidature dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine, avait retiré sa candidature avant le dépôt de la candidature de M. GERMAIN dans la même circonscription ; qu'elle avait ensuite accepté d'être sa remplaçante ; que, d'autre part, M. GERMAIN avait déposé sa candidature pour le second tour avant la date limite fixée par l'article L. 162 du code électoral ; que le grief tenant à l'irrégularité de la candidature de M. GERMAIN manque donc en fait ;

2. Considérant, en second lieu, que M. PEMEZEC soutient que Mme GOURIET, remplaçante de M. GERMAIN, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article L.O. 145 du code électoral et, par suite, serait inéligible ; que, toutefois, les dispositions de cet article sont relatives au régime des incompatibilités parlementaires ; que, par suite, M. PEMEZEC ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui de son grief tiré de l'inéligibilité du candidat ou de sa remplaçante ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

3. Considérant que le requérant reproche au maire de Fontenay-aux-Roses d'avoir, dans sa commune, le vendredi 15 juin, fait à la fois afficher sur des panneaux officiels de la campagne électorale et distribuer, sous forme de tract, un message appelant à voter pour M. GERMAIN et mettant en cause la proximité de M. PEMEZEC avec le Front national ; que, d'une part, l'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie ; que, d'autre part, si l'apposition de ces affiches constitue une violation de l'article L. 51 du code électoral, M. PEMEZEC a pu répondre au contenu de ces affiches ; que, par suite, cette irrégularité, d'autant plus regrettable qu'elle émane du maire, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'écart de voix, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que si M. PEMEZEC a saisi, les 28 janvier et 15 mars 2011, le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de révision des listes électorales de la commune de Clamart, au motif allégué de la présence irrégulière d'au moins 785 électeurs, et si la commission chargée de cette révision a procédé à la radiation de 134 électeurs, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une irrégularité des inscriptions sur les listes électorales de cette commune résultant d'une manoeuvre frauduleuse ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 43 du code électoral prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, par des électeurs de la commune désignés par le maire, il ressort de l'arrêté du maire de Clamart en date du 12 juin 2012 que deux électeurs seulement ont été désignés pour présider un bureau de vote parmi les trente-cinq que compte la commune ; que le fait que ces deux électeurs exercent des responsabilités respectivement à la mairie et à l'office gérant les logements sociaux de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils président un bureau de vote ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manoeuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, les griefs tirés de l'absence de mention du nom de la suppléante de M. GERMAIN sur certains des bulletins de vote et du défaut de signature des enveloppes destinées à rassembler les bulletins de vote lors du dépouillement dans les bureaux de vote des communes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ; que, d'autre part, un nombre élevé de bulletins nuls et de procurations ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'irrégularités ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. GERMAIN :

7. Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que M. GERMAIN n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, manque en fait ;

8. Considérant, en second lieu, que, d'une part, si M. PEMEZEC soutient que le compte de campagne de M. GERMAIN ne retracerait pas l'ensemble de ses frais de téléphonie supportés par le parti socialiste, ce grief manque en fait ; que, par ailleurs, M. PEMEZEC n'établit pas la prise en charge de dépenses de transport par une collectivité territoriale ; que, d'autre part, sont irrecevables, pour avoir été soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de protestation, les griefs tirés de l'absence de prise en considération dans le compte de campagne de M. GERMAIN du coût des affiches du maire de Fontenay-aux-Roses appelant à voter pour lui ainsi que l'ensemble des dépenses supportées par sa remplaçante ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. PEMEZEC doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Philippe PEMEZEC est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 14 décembre 2012

Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52
Recueil, p. 698
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4617.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Si M. PEMEZEC a saisi, les 28 janvier et 15 mars 2011, le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de révision des listes électorales de la commune de Clamart, au motif allégué de la présence irrégulière d'au moins 785 électeurs, et si la commission chargée de cette révision a procédé à la radiation de 134 électeurs, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une irrégularité des inscriptions sur les listes électorales de cette commune résultant d'une manœuvre frauduleuse.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.8. Caractère strict de l'inéligibilité

M. PEMEZEC soutient que Mme GOURIET, remplaçante de M. GERMAIN, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article L.O. 145 du code électoral et, par suite, serait inéligible. Toutefois, les dispositions de cet article sont relatives au régime des incompatibilités parlementaires. Par suite, M. PEMEZEC ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui de son grief tiré de l'inéligibilité du candidat ou de sa remplaçante.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 2, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature

Il ressort des récépissés établis par la préfecture des Hauts-de-Seine que, d'une part, Mme GOURIET, qui avait fait acte de candidature dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine, avait retiré sa candidature avant le dépôt de la candidature de M. GERMAIN dans la même circonscription, qu'elle avait ensuite accepté d'être sa remplaçante et que, d'autre part, M. GERMAIN avait déposé sa candidature pour le second tour avant la date limite fixée par l'article L. 162 du code électoral. Le grief tenant à l'irrégularité de la candidature de M. GERMAIN manque donc en fait.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 1, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Le requérant reproche au maire d'avoir, dans sa commune, le vendredi 15 juin, fait à la fois afficher sur des panneaux officiels de la campagne électorale et distribuer, sous forme de tract, un message appelant à voter pour M. GERMAIN et mettant en cause la proximité de M. PEMEZEC avec le Front national. D'une part, l'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie et, d'autre part, si l'apposition de ces affiches constitue une violation de l'article L. 51 du code électoral, M. PEMEZEC a pu répondre au contenu de ces affiches. Cette irrégularité, d'autant plus regrettable qu'elle émane du maire, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'écart de voix, être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.1. Président des bureaux de vote

Si l'article R. 43 du code électoral prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, par des électeurs de la commune désignés par le maire, il ressort de l'arrêté du maire de Clamart en date du 12 juin 2012 que deux électeurs seulement ont été désignés pour présider un bureau de vote parmi les trente-cinq que compte la commune. Le fait que ces deux électeurs exercent des responsabilités respectivement à la mairie et à l'office gérant les logements sociaux de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils président un bureau de vote. Il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manœuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Sont irrecevables, pour avoir été soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de protestation, les griefs tirés de l'absence de prise en considération dans le compte de campagne de M. GERMAIN du coût des affiches du maire de Fontenay-aux-Roses appelant à voter pour lui ainsi que l'ensemble des dépenses supportées par sa remplaçante.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Manquent en fait les griefs tirés de ce que M. GERMAIN n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral et celui selon lequel son compte de campagne ne retracerait pas l'ensemble de ses frais de téléphonie supportés par le parti socialiste.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 7, 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)

Manquent en fait les griefs tirés de ce que M. GERMAIN n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral et celui selon lequel son compte de campagne ne retracerait pas l'ensemble de ses frais de téléphonie supportés par le parti socialiste.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Un nombre élevé de bulletins nuls et de procurations ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'irrégularités.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Les griefs tirés de l'absence de mention du nom de la suppléante de M. GERMAIN sur certains des bulletins de vote et du défaut de signature des enveloppes destinées à rassembler les bulletins de vote lors du dépouillement dans les bureaux de vote des communes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses ne sont assortis d'aucun commencement de preuve.

N'est pas établi le grief selon lequel des dépenses de transport auraient été prises en charge par une collectivité territoriale.

(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 6, 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19797, texte n° 52)
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