Décision

Décision n° 2012-4616 AN du 29 novembre 2012

A.N., Seine-Saint-Denis (8ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4616 AN présentée pour M. Patrice CALMÉJANE, demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 8ème circonscription de Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 17 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Élisabeth POCHON, député, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 2012 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. CALMÉJANE, enregistré comme ci-dessus le 27 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 1er octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme POCHON ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, le requérant dénonce la publication dans un quotidien national et dans un quotidien local ayant une large audience, dans les jours qui ont précédé le premier tour du scrutin, d'articles faisant état d'une plainte pour discrimination dirigée contre lui ; qu'il soutient que cette publication constituerait une manoeuvre de la part de la candidate élue, destinée à jeter le discrédit sur sa candidature à un moment où il ne pouvait plus répondre utilement aux allégations contenues dans ces articles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les allégations contenues dans ces articles avaient déjà été portées à la connaissance des habitants de la commune de Villemomble par un tract diffusé entre le 19 et le 24 mai 2012 et par des mentions sur les sites internet de représentants locaux de partis politiques ; que ces articles n'ont pas ajouté à la polémique électorale locale des éléments nouveaux auxquels le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre avant le premier tour du scrutin ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'annonce dans un quotidien local le 9 juin d'un soutien apporté à la candidate élue n'a pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que des affichages irréguliers auraient eu lieu dans la ville de Villemomble au cours de la campagne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage a été massif, prolongé ou répété ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la présence des couleurs bleu, blanc et rouge sur la circulaire que la candidate élue a adressée aux électeurs pour le second tour du scrutin ne constituait pas, en l'espèce, une combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, la diffusion, sur le site internet d'une association, du courrier adressé à son président par la candidate élue ne constitue pas un don ou un avantage d'une personne morale au financement de la campagne de l'intéressé ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la candidate élue aurait bénéficié du soutien de personnes morales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. CALMÉJANE doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Patrice CALMÉJANE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18907, texte n° 92
Recueil, p. 634
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4616.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Le requérant soutient que des affichages irréguliers auraient eu lieu dans la ville de Villemomble au cours de la campagne. Il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage a été massif, prolongé ou répété.

(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18907, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.5. Contenu des circulaires

La présence des couleurs bleu, blanc et rouge sur la circulaire que la candidate élue a adressée aux électeurs pour le second tour du scrutin ne constituait pas, en l'espèce, une combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral.

(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18907, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

La diffusion, sur le site internet d'une association, du courrier adressé à son président par la candidate élue ne constitue pas un don ou un avantage d'une personne morale au financement de la campagne de l'intéressé.

(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18907, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

À l'appui de sa protestation, le requérant dénonce la publication dans un quotidien national et dans un quotidien local ayant une large audience, dans les jours qui ont précédé le premier tour du scrutin, d'articles faisant état d'une plainte pour discrimination dirigée contre lui. Il soutient que cette publication constituerait une manœuvre de la part de la candidate élue, destinée à jeter le discrédit sur sa candidature à un moment où il ne pouvait plus répondre utilement aux allégations contenues dans ces articles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral.

Il résulte de l'instruction que les allégations contenues dans ces articles avaient déjà été portées à la connaissance des habitants de la commune de Villemomble par un tract diffusé entre le 19 et le 24 mai 2012 et par des mentions sur les sites internet de représentants locaux de partis politiques. Ces articles n'ont pas ajouté à la polémique électorale locale des éléments nouveaux auxquels le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre avant le premier tour du scrutin.

(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18907, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.5. Absence de manœuvre

L'annonce dans un quotidien local le 9 juin d'un soutien apporté à la candidate élue n'a pu constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18907, texte n° 92)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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