Décision

Décision n° 2012-4614 AN du 20 juillet 2012

A.N., Haute-Savoie (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4614 présentée par M. Christian JEANTET, demeurant à Meythet (Haute-Savoie), enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture de la Haute-Savoie et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient que M. Bernard ACCOYER, candidat élu à l'issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d'une commune ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue de M. ACCOYER dans la commune ; qu'eu égard aux écarts de voix, ces agissements n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. JEANTET ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Christian JEANTET est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12099, texte n° 32
Recueil, p. 417
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4614.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des agissements qui n'ont pu altérer la sincérité du scrutin eu égard aux écarts de voix.

(2012-4614 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12099, texte n° 32)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le requérant soutient que le candidat élu à l'issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d'une commune. Il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue dans la commune du candidat mis en cause. Eu égard aux écarts de voix, ces agissements n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4614 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12099, texte n° 32)

Le requérant soutient que le candidat élu à l'issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d'une commune. Il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue dans la commune du candidat mis en cause. Eu égard aux écarts de voix, ces agissements n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4614 AN, 20 juillet 2012, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12099, texte n° 32)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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