Décision

Décision n° 2012-4608/4609 AN du 20 juillet 2012

A.N., Yvelines (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4608 présentée par M. Christian TOLLARI , demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 3ème circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête n° 2012-4609 présentée par M. Olivier ROUSSEL, demeurant à L'Étang-la-Ville (Yvelines), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2012, tendant à l'annulation de ces mêmes opérations électorales dans cette même circonscription ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. TOLLARI et ROUSSEL sont dirigées contre la même élection et rédigées dans les mêmes termes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

3. Considérant que les requérants dénoncent le déséquilibre du traitement des candidats dans les médias audiovisuels en faveur du candidat élu et des pratiques d'affichage en faveur de plusieurs candidats en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; qu'eu égard aux écarts de voix, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que les autres allégations des requérants ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, les requêtes susvisées ne peuvent être que rejetées,

D É C I D E :

Article 1er.- Les requêtes de MM. Christian TOLLARI et Olivier ROUSSEL sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 30
Recueil, p. 413
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4608.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Sont dénoncés par le requérant le déséquilibre du traitement des candidats dans les médias audiovisuels en faveur du candidat élu et des pratiques d'affichage en faveur de plusieurs candidats en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux écarts de voix, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin. Rejet de la requête.

(2012-4608/4609 AN, 20 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 30)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction. Irrégularités qui, eu égard aux écarts de voix et à les supposer établies, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin. Autres allégations non assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4608/4609 AN, 20 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 30)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Il y a lieu de joindre trois requêtes dirigées contre la même élection et rédigées dans les mêmes termes, pour statuer par une seule décision.

(2012-4608/4609 AN, 20 juillet 2012, cons. 1, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12098, texte n° 30)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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