Décision

Décision n° 2012-4605 AN du 7 décembre 2012

A.N., Seine-et-Marne (7ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4605 AN présentée pour M. Rodrigue KOKOUENDO, demeurant à Villeparisis (Seine-et-Marne), par la SELARL Lysias Partners, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 7ème circonscription de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Yves ALBARELLO, député, par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus le 10 septembre et le 19 octobre 2012 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. KOKOUENDO, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 11 octobre 2012 approuvant le compte de campagne de M. ALBARELLO ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son l'article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION DE L'ÉLECTION :

1. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que 334 suffrages ont été exprimés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral, de nombreux électeurs ayant signé de façon très différente au premier et au second tour de scrutin et les listes d'émargement comportant des ratures ou des signes distinctifs ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la plupart des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien encore ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause ; que la présence de croix en marge de la liste, les ratures ou les erreurs matérielles commises par des électeurs doivent être regardées comme des irrégularités vénielles sans influence sur les résultats du scrutin ; qu'en revanche trente-neuf paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire trente-neuf suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à trente-et-un ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. KOKOUENDO soutient que le candidat élu s'est abusivement prévalu, dans un tract distribué le 7 juin 2012, du soutien de plusieurs élus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux cas qu'il dénonce, les électeurs se sont prononcés en connaissance de cause dès lors que ces personnes ont pu démentir en temps utile cette allégation ;

3. Considérant, en troisième lieu, que, si le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a rendu public un courrier à ses électeurs faisant état de son soutien à M. ALBARELLO, ainsi que de « celui de la majorité du conseil municipal » alors que ce conseil municipal ne s'était pas prononcé sur un tel soutien, cette circonstance, dont M. ALBARELLO ne s'est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l'issue du scrutin ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que des affiches de Mme Sophie CERQUEIRA, apposées sur des panneaux officiels, auraient été lacérées, il n'apporte aucun élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et n'allègue même pas qu'elles seraient imputables au candidat élu ; que, par ailleurs, ce dernier établit que, dans une commune, ses affiches officielles ont été systématiquement détruites ; qu'ainsi, à les supposer établis, les faits dénoncés ne peuvent être tenus comme ayant eu une incidence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que le grief tiré de l'absence des professions de foi et des bulletins de vote de Mme CERQUEIRA dans certains envois postaux à destination des électeurs n'est assorti d'aucun commencement de preuve ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REJETTE LE COMPTE DE CAMPAGNE DE M. ALBARELLO ET PRONONCE L'INÉLIGIBILITE DE CELUI-CI :

6. Considérant, en premier lieu, que si M. KOKOUENDO estime que l'importance des moyens déployés par le candidat élu pendant sa campagne conduit à penser qu'il a, contrairement à ce qu'a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 11 octobre 2012, dépassé le plafond des dépenses électorales, ce grief n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée ;

7. Considérant, en second lieu, que les participants aux deux « dîners-débats » organisés par M. ALBARELLO pendant sa campagne ont réglé directement auprès du traiteur leurs seuls frais de repas ; qu'il n'est pas allégué que le montant acquitté excède le prix du repas ; que ces sommes n'ont pas le caractère de recettes électorales ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dépenses devaient transiter par le mandataire financier et être retracées au compte de campagne du candidat ; qu'il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral doit être écarté ; que les conclusions de M. KOKOUENDO tendant à ce que le compte de campagne du candidat élu soit rejeté et son inéligibilité prononcée doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. KOKOUENDO doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er. - La requête de M. Rodrigue KOKOUENDO est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 7 décembre 2012

Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78
Recueil, p. 659
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4605.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si le requérant soutient que des affiches de Mme Sophie CERQUEIRA, apposées sur des panneaux officiels, auraient été lacérées, il n'apporte aucun élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et n'allègue même pas qu'elles seraient imputables au candidat élu. Par ailleurs, ce dernier établit que, dans une commune, ses affiches officielles ont été systématiquement détruites. Ainsi, à les supposer établis, les faits dénoncés ne peuvent être tenus comme ayant eu une incidence sur l'issue du scrutin.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

Si le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a rendu public un courrier à ses électeurs faisant état de son soutien à M. ALBARELLO, ainsi que de " celui de la majorité du conseil municipal " alors que ce conseil municipal ne s'était pas prononcé sur un tel soutien, cette circonstance, dont M. ALBARELLO ne s'est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l'issue du scrutin.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

M. KOKOUENDO soutient que le candidat élu s'est abusivement prévalu, dans un tract distribué le 7 juin 2012, du soutien de plusieurs élus. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux cas qu'il dénonce, les électeurs se sont prononcés en connaissance de cause dès lors que ces personnes ont pu démentir en temps utile cette allégation.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 2, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

M. KOKOUENDO soutient que le candidat élu s'est abusivement prévalu, dans un tract distribué le 7 juin 2012, du soutien de plusieurs élus. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux cas qu'il dénonce, les électeurs se sont prononcés en connaissance de cause dès lors que ces personnes ont pu démentir en temps utile cette allégation.
Si le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a rendu public un courrier à ses électeurs faisant état de son soutien à M. ALBARELLO, ainsi que de " celui de la majorité du conseil municipal " alors que ce conseil municipal ne s'était pas prononcé sur un tel soutien, cette circonstance, dont M. ALBARELLO ne s'est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l'issue du scrutin.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Les participants aux deux " dîners-débats " organisés par M. ALBARELLO pendant sa campagne ont réglé directement auprès du traiteur leurs seuls frais de repas. Il n'est pas allégué que le montant acquitté excède le prix du repas. Ces sommes n'ont pas le caractère de recettes électorales. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dépenses devaient transiter par le mandataire financier et être retracées au compte de campagne du candidat. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral doit être écarté. Les conclusions de M. KOKOUENDO tendant à ce que le compte de campagne du candidat élu soit rejeté et son inéligibilité prononcée doivent être rejetées.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 7, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Le requérant soutient que 334 suffrages ont été exprimés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral, de nombreux électeurs ayant signé de façon très différente au premier et au second tour de scrutin et les listes d'émargement comportant des ratures ou des signes distinctifs. Il résulte de l'instruction que, dans la plupart des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien encore ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. La présence de croix en marge de la liste, les ratures ou les erreurs matérielles commises par des électeurs doivent être regardées comme des irrégularités vénielles sans influence sur les résultats du scrutin. En revanche trente-neuf paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin. Il y a lieu, par suite, de déduire trente-neuf suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à trente-et-un.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.3. Annulations

Le requérant soutient que 334 suffrages ont été exprimés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral, de nombreux électeurs ayant signé de façon très différente au premier et au second tour de scrutin et les listes d'émargement comportant des ratures ou des signes distinctifs. Il résulte de l'instruction que, dans la plupart des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien encore ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. La présence de croix en marge de la liste, les ratures ou les erreurs matérielles commises par des électeurs doivent être regardées comme des irrégularités vénielles sans influence sur les résultats du scrutin. En revanche trente-neuf paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin. Il y a lieu, par suite, de déduire trente-neuf suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à trente-et-un.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le grief tiré de l'absence des professions de foi et des bulletins de vote de Mme CERQUEIRA dans certains envois postaux à destination des électeurs n'est assorti d'aucun commencement de preuve.
Si M. KOKOUENDO estime que l'importance des moyens déployés par le candidat élu pendant sa campagne conduit à penser qu'il a, contrairement à ce qu'a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 11 octobre 2012, dépassé le plafond des dépenses électorales, ce grief n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.

(2012-4605 AN, 07 décembre 2012, cons. 5, 6, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19284, texte n° 78)
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