Décision n° 2012-4595 AN du 20 juillet 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4595 présentée par Mme France JAMET, demeurant à Montarnaud (Hérault), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7ème circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, la requérante, candidate à l'élection législative dans la 7ème circonscription de l'Hérault, soutient que M. François COMMEINHES, désigné comme remplaçant de M. Gilles D'ETTORE, candidat dans cette même circonscription, était inéligible en application de l'article L.O. 134 du code électoral dans la mesure où il était également remplaçant d'un sénateur ; qu'elle soutient que cette inéligibilité a, compte tenu de la notoriété de M. COMMEINHES, maire de Sète, faussé la sincérité du scrutin ;
3. Considérant que M. Gilles D'ETTORE n'a pas été proclamé élu à l'issue du second tour du scrutin ; qu'eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de Mme JAMET doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de Mme France JAMET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 20 juillet 2012.
Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12097, texte n° 28
Recueil, p. 409
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4595.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.12. Portée des griefs
Grief tiré de l'inéligibilité du remplaçant d'un candidat non élu, en application de l'article L.O. 134 du code électoral dans la mesure où il était également remplaçant d'un sénateur. Eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet d'une requête contenant un grief unique tiré de l'inéligibilité du remplaçant d'un candidat non élu. Eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
Grief tiré de l'inéligibilité du remplaçant d'un candidat non élu, en application de l'article L.O. 134 du code électoral dans la mesure où il était également remplaçant d'un sénateur. Eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, l'inéligibilité dénoncée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin.