Décision

Décision n° 2012-4589 AN du 7 décembre 2012

A.N., Meurthe-et-Moselle (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4589 AN présentée pour Mme Nadine MORANO, demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 14 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Dominique POTIER, député, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 10 septembre et 23 novembre 2012 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour Mme MORANO, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. POTIER ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête Mme MORANO met en cause une lettre du maire de Toul, datée du 13 juin 2012, l'accusant à tort d'être à l'origine de l'annulation du « vide-greniers » du quartier « Régina Village », qui devait avoir lieu le dimanche 10 juin ; que cette manoeuvre, à laquelle la candidate n'aurait pu répondre, aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en outre, le coût correspondant à l'édition de cette lettre aurait dû être intégré dans le compte de campagne du candidat élu ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre, destinée à informer de l'annulation de cette manifestation, serait un document de propagande électorale ; que, par suite, sa diffusion ne peut être considérée comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que son coût n'avait pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme MORANO dénonce les agissements d'un humoriste imitateur, animateur d'une émission de radio, lequel, se faisant passer pour le vice-président du Front National, a tenu avec elle une conversation téléphonique à caractère politique diffusée lors d'émissions radiophoniques le 14 juin 2012 ; que cette diffusion constituerait une manoeuvre prohibée par l'article L. 97 du code électoral ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros » ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de cet article ; que Mme MORANO a été en mesure de répondre à la polémique électorale née de la diffusion des propos enregistrés à son insu ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme MORANO conteste l'utilisation de listes de diffusion des administrations et des collectivités territoriales pour l'envoi de documents de propagande favorables au candidat élu la veille et le jour du scrutin ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi de documents de propagande a été réalisé au moyen de fichiers de l'administration ;

7. Considérant, d'autre part, qu'un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale ; que, toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme MORANO soutient que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel à Toul les 16 et 17 juin a semé le trouble parmi les électeurs, par ses déplacements et ses agissements auprès des commerçants la veille du scrutin puis dans les bureaux de vote le jour du scrutin ;

9. Considérant qu'il résulte en effet de l'instruction que des membres d'une équipe de tournage audiovisuel ont porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans un bureau de vote de la circonscription le jour du second tour de scrutin ; qu'indépendamment de leur éventuelle répression pénale, ces faits n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme MORANO doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Nadine MORANO est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 7 décembre 2012

Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76
Recueil, p. 654
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4589.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.2. Messages électroniques

Un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, cons. 5, 7, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

La candidate requérante met en cause une lettre du maire de Toul, datée du 13 juin 2012, l'accusant à tort d'être à l'origine de l'annulation du " vide-greniers " du quartier " Régina Village ", qui devait avoir lieu le dimanche 10 juin. Cette manœuvre, à laquelle la candidate n'aurait pu répondre, aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre, destinée à informer de l'annulation de cette manifestation, serait un document de propagande électorale. Par suite, sa diffusion ne peut être considérée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.10. Informations mensongères ou malveillantes

Mme MORANO dénonce les agissements d'un humoriste imitateur, animateur d'une émission de radio, lequel, se faisant passer pour le vice-président du Front National, a tenu avec elle une conversation téléphonique à caractère politique diffusée lors d'émissions radiophoniques le 14 juin 2012. Cette diffusion constituerait une manœuvre prohibée par l'article L. 97 du code électoral. D'une part, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de cet article. D'autre part, Mme MORANO a été en mesure de répondre à la polémique électorale née de la diffusion des propos enregistrés à son insu.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, cons. 3, 4, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Mme MORANO soutient que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel à Toul les 16 et 17 juin a semé le trouble parmi les électeurs, par ses agissements dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Il résulte en effet de l'instruction que des membres d'une équipe de tournage audiovisuel ont porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans un bureau de vote de la circonscription le jour du second tour de scrutin. Indépendamment de leur éventuelle répression pénale, ces faits n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, cons. 8, 9, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, cons. 5, 7, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)

Un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Mme MORANO soutient que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel à Toul les 16 et 17 juin a semé le trouble parmi les électeurs, par ses agissements dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Il résulte en effet de l'instruction que des membres d'une équipe de tournage audiovisuel ont porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans un bureau de vote de la circonscription le jour du second tour de scrutin. Indépendamment de leur éventuelle répression pénale, ces faits n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4589 AN, 07 décembre 2012, cons. 8, 9, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19282, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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