Décision n° 2012-4587 AN du 20 novembre 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4587 AN présentée par M. Jean-Michel FOURGOUS, demeurant à Elancourt (Yvelines), enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 11ème circonscription du département des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Benoît HAMON par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 24 août 2012 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. FOURGOUS, enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 3 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. HAMON ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient qu'une publication occasionnelle intitulée « La lettre du maire » ainsi que les bulletins municipaux de la ville de Trappes en mai et juin 2012 contenaient des éditoriaux signés par le maire de cette commune et commentaient l'actualité électorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
2. Considérant que, d'une part, les éditoriaux des deux bulletins en cause n'évoquaient pas précisément les thèmes de campagne d'un candidat, pas plus qu'ils ne contenaient d'éléments de polémique électorale ; que, d'autre part, le candidat élu a inscrit dans son compte de campagne la dépense correspondant aux frais de la publication occasionnelle intitulée « La lettre du maire » ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que ses panneaux électoraux auraient été systématiquement dégradés dans la ville de Trappes, empêchant ainsi le bon déroulement des opérations de propagande électorale dans cette commune ; qu'il fait, en outre, état de pressions et d'intimidations exercées par des sympathisants du candidat élu au cours de la campagne, notamment par leur présence physique et par des affichages imposés aux commerçants de la commune ;
4. Considérant que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents qu'il dénonce ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. FOURGOUS disposait du temps nécessaire pour répondre aux allégations contenues dans le tract qu'une « conseillère municipale UMP » de la ville d'Elancourt a fait imprimer en 20 000 exemplaires et distribuer avant le premier tour de scrutin et qui contenait des allégations tendant à discréditer sa candidature ; que la diffusion de ce tract n'a pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le tract émanant d'une conseillère municipale du Mesnil-Saint-Denis et présentant de manière ambiguë la position du requérant sur plusieurs questions d'intérêt local, diffusé dans cette commune dans les jours précédant le second tour du scrutin, ne contenait pas d'élément de polémique électorale nouveau ; que l'ampleur de sa diffusion n'est pas établie ; que, par suite, cette diffusion, même tardive, n'a pu exercer une influence déterminante sur le scrutin ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant fait valoir que M. HAMON aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidats devant les moyens de communication audiovisuelle ;
8. Considérant que, nonobstant la notoriété de M. HAMON et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il convient d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, M. HAMON serait intervenu sur d'autres thèmes que ceux de politique nationale ; qu'il n'a fait, le cas échéant, que brièvement mention de la circonscription où il était candidat, sans éléments de propagande ni de polémique électorale locales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. FOURGOUS doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Jean-Michel FOURGOUS est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18424, texte n° 63
Recueil, p. 575
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4587.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.10. Publications municipales
Les éditoriaux des deux bulletins municipaux en cause n'évoquaient pas précisément les thèmes de campagne d'un candidat, pas plus qu'ils ne contenaient d'éléments de polémique électorale. Par ailleurs, le candidat élu a inscrit dans son compte de campagne la dépense correspondant aux frais de la publication occasionnelle intitulée " La lettre du maire ".
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.13. Radio-télévision
Nonobstant la notoriété de M. HAMON et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il convient d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin.
Il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, M. HAMON serait intervenu sur d'autres thèmes que ceux de politique nationale. Il n'a fait, le cas échéant, que brièvement mention de la circonscription où il était candidat, sans éléments de propagande ni de polémique électorale locales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts
M. FOURGOUS disposait du temps nécessaire pour répondre aux allégations contenues dans le tract qu'une " conseillère municipale UMP " de la ville d'Elancourt a fait imprimer en 20 000 exemplaires et distribuer avant le premier tour de scrutin et qui contenait des allégations tendant à discréditer sa candidature.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale
Le tract émanant d'une conseillère municipale du Mesnil-Saint-Denis et présentant de manière ambiguë la position du requérant sur plusieurs questions d'intérêt local, diffusé dans cette commune dans les jours précédant le second tour du scrutin, ne contenait pas d'élément de polémique électorale nouveau. L'ampleur de sa diffusion n'est pas établie. Par suite, cette diffusion, même tardive, n'a pu exercer une influence déterminante sur le scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve
Le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents qu'il dénonce.