Décision

Décision n° 2012-4585 AN du 20 juillet 2012

A.N., Nord (13ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4585 présentée par M. Bénamar SERBOUT, demeurant à Grande-Synthe (Nord), enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 13ème circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. SERBOUT, candidat dans la 13ème circonscription du Nord, se borne à dénoncer des « tentatives d'intimidations », des dégradations de ses affiches électorales, des utilisations irrégulières de traitements de données à caractère personnel et des irrégularités relatives au déroulement du scrutin ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Bénamar SERBOUT est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12097, texte n° 27
Recueil, p. 407
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4585.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à dénoncer des " tentatives d'intimidations " du requérant, des dégradations de ses affiches électorales, des utilisations irrégulières de traitements de données à caractère personnel et des irrégularités relatives au déroulement du scrutin sans assortir ces allégations des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4585 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12097, texte n° 27)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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