Décision n° 2012-4584 AN du 13 juillet 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4584 présentée par M. Yannick PRUDOR, demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, M. PRUDOR conteste le jugement n° 1201944 du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2012 qui a rejeté sa candidature dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ; que, toutefois, les allégations du requérant ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Yannick PRUDOR est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 13 juillet 2012.
Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 103
Recueil, p. 372
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4584.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve
À l'appui de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, le requérant conteste le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa candidature. Toutefois, les allégations du requérant n'étant pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée, sa requête doit être rejetée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Requête qui n'est pas assortie de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.