Décision

Décision n° 2012-4581 AN du 13 juillet 2012

A.N., Seine-Saint-Denis (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4581 présentée pour M. Houari GUERMAT, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), par la SELAS Citylex Avocats, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale ; que les allégations de M. GUERMAT ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ;

3. Considérant, en second lieu, que le requérant dénonce un affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral ; qu'il dénonce également des irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour dans les bureaux de vote n° 4 et 8 de la commune de Saint-Denis ; qu'eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. GUERMAT doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Houari GUERMAT est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101
Recueil, p. 368
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4581.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour de scrutin dans deux bureaux de vote. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale. Les allégations du requérant ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manœuvres.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)

Affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour de scrutin dans deux bureaux de vote. Eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4581 AN, 13 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11741, texte n° 101)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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