Décision

Décision n° 2012-4578 AN du 7 décembre 2012

A.N., Bouches-du-Rhône (8ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4578 AN présentée pour M. Nicolas ISNARD, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), par Me Jean-Baptiste Blanc, avocat au barreau d'Avignon, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2012, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires complémentaires présentés pour M. ISNARD, enregistrés comme ci-dessus les 28 juin, 2 août, 9 octobre et 19 novembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 24 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Jean-Pierre MAGGI, député remplaçant de M. Olivier FERRAND, député élu décédé, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 7 septembre, 31 octobre et 28 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2012, approuvant le compte de campagne de M. FERRAND ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 34 du code électoral prévoit que « La commission de propagande . . . est chargée d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste » ; que M. ISNARD fait valoir qu'un mouvement de grève au sein des services de La Poste, le 14 juin 2012, a perturbé l'acheminement des bulletins et circulaires aux électeurs dans les communes de Coudoux, Pelissanne, La Barben, Velaux, Ventabren et Rognac ; que cette circonstance serait de nature à affecter la régularité du scrutin ;

2. Considérant que la circonstance que certains électeurs n'auraient pas reçu, avant le second tour de scrutin, les circulaires et bulletins de vote des trois candidats présents au second tour n'a pu, en l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, M. ISNARD fait valoir que M. FERRAND a animé une émission de télévision hebdomadaire sur la chaine LCI et participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité avec les autres candidats devant les moyens de communication ; que, nonobstant l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à la candidature de M. FERRAND en raison de sa notoriété, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, M. FERRAND serait intervenu sur des thèmes relatifs à la campagne électorale dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;

4. Considérant que, d'autre part, le requérant fait valoir que M. FERRAND a bénéficié de nombreux articles dans des quotidiens nationaux et régionaux ; que, toutefois, les organes de presse sont libres de la façon dont ils rendent compte de la campagne des différents candidats ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. ISNARD soutient que M. FERRAND aurait bénéficié d'opérations de propagande électorale irrégulières, en s'appuyant sur des moyens municipaux, notamment à l'occasion d'une cérémonie en souvenir de la mort de son arrière-grand-père, de la présentation d'une coupe aux enfants d'un club de football et du déplacement de plusieurs personnalités politiques ; qu'il met également en cause le soutien de membres du gouvernement au candidat élu ;

6. Considérant que, d'une part, l'utilisation des moyens municipaux à l'occasion de ces évènements n'est pas établie ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas davantage que le soutien de membres du Gouvernement dont s'est prévalu M. FERRAND aurait constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats de l'élection ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. ISNARD fait valoir que M. FERRAND aurait fait procéder à l'apposition d'affiches électorales la veille du second tour de scrutin sur la place de la mairie de Salon-de-Provence en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 90 du code électoral ; qu'il conteste également la tenue d'une réunion de propagande électorale la veille du second tour de scrutin en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1, L. 48-2 et L. 49 du code électoral ;

8. Considérant que, d'une part, en application de l'article R. 26 du code électoral, la campagne électorale n'est close en matière de propagande que la veille du scrutin à minuit ; que la manifestation de propagande électorale qui a eu lieu la veille du scrutin en fin d'après-midi n'avait donc pas de caractère irrégulier ; que, d'autre part, si des affiches ont été apposées sur des supports mobiles, elles n'ont été en place qu'en nombre limité et pendant une brève durée ; que, par suite, cet affichage irrégulier n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin ; que si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies ; que, par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE :

10. Considérant, en premier lieu, que M. ISNARD affirme que des électeurs n'ont pas été mis à même de faire établir une procuration, en raison de l'absence d'imprimés au commissariat de police de Salon de Provence certains des jours précédant l'élection ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que des électeurs auraient été placés dans l'impossibilité de faire établir une procuration ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. ISNARD fait grief à M. FERRAND d'avoir permis à des personnes souhaitant faire établir une procuration de choisir un mandataire ; qu'une telle pratique ne constitue toutefois pas une irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs n'auraient pas eu le libre choix de leur mandataire ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. ISNARD conteste les conditions d'ouverture des bureaux de vote de la commune de Salon-de-Provence ; qu'il soutient que la fermeture de ces bureaux de vote à 18 heures, alors que des informations non officielles relatives à l'ouverture des bureaux de vote de cette commune indiquaient une fermeture à 20 heures, a privé de nombreux électeurs de la possibilité de voter ;

13. Considérant que, lors des deux tours de scrutin, les bureaux de vote ont fermé à 18 heures en application du premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral ; qu'il n'est pas établi que la circonstance que certains électeurs aient pu croire que les bureaux de vote fermeraient plus tard résulte d'une manoeuvre ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. ISNARD produit un dépôt de plainte d'un assesseur d'un bureau de vote de Salon-de-Provence qui dénonce la pratique d'autres assesseurs ayant recensé, pour le compte de M. FERRAND, les électeurs n'ayant pas encore voté en vue de les rappeler à leurs obligations ;

15. Considérant qu'une telle pratique ne peut, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a permis d'exercer des pressions sur les électeurs, être regardée comme ayant porté une atteinte à la liberté de vote ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. FERRAND :

16. Considérant que M. ISNARD conteste l'absence de prise en compte dans le compte de campagne de M. FERRAND des dépenses relatives à l'impression de tracts relatifs à l'hôpital de Salon-de-Provence et à la raffinerie de Berre-l'Étang, à la réalisation de deux sondages et à un buffet campagnard ;

17. Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'impression de tract, du buffet campagnard et de la réalisation du sondage utilisé dans le cadre de la campagne électorale, l'ensemble de ces dépenses sont retracées dans le compte de campagne de M. FERRAND ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le second sondage a été commandé par M. FERRAND ou par un membre de son équipe de campagne ni qu'il a été utilisé dans le cadre de la campagne électorale ;

- SUR LE GRIEF RELATIF À L'ÉLIGIBILITÉ DE M. MAGGI :

19. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. ISNARD soutient que M. MAGGI, remplaçant de M. FERRAND, député élu, a la qualité de remplaçant d'un sénateur et était, par suite, inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral ;

20. Considérant que l'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; que si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant ;

21. Considérant que M. MAGGI figurait en neuvième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 21 septembre 2008 dans le département des Bouches-du-Rhône ; que M. MAGGI n'aurait été conduit à remplacer les sénateurs de sa liste qu'après les trois autres remplaçants qui le précédaient sur la liste ; qu'il n'avait pas, au jour de l'élection, la qualité de « remplaçant » d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du code électoral ; que, dès lors, il pouvait se présenter comme remplaçant de M. FERRAND, candidat dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ISNARD doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Nicolas ISNARD est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 7 décembre 2012

Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74
Recueil, p. 645
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4578.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

L'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant. Si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 20, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)

Le requérant soutient que M. MAGGI, remplaçant de M. FERRAND, député élu, a la qualité de remplaçant d'un sénateur et était, par suite, inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral. M. MAGGI figurait en neuvième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 21 septembre 2008 dans le département des Bouches-du-Rhône. M. MAGGI n'aurait été conduit à remplacer les sénateurs de sa liste qu'après les trois autres remplaçants qui le précédaient sur la liste. Il n'avait pas, au jour de l'élection, la qualité de " remplaçant " d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du code électoral. Dès lors, il pouvait se présenter comme remplaçant de M. FERRAND, candidat dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 19, 21, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Le requérant fait valoir que M. FERRAND aurait fait procéder à l'apposition d'affiches électorales la veille du second tour de scrutin sur la place de la mairie de Salon-de-Provence en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 90 du code électoral Si des affiches ont été apposées sur des supports mobiles, elles n'ont été en place qu'en nombre limité et pendant une brève durée. Par suite, cet affichage irrégulier n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 7, 8, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

La circonstance que certains électeurs n'auraient pas reçu, avant le second tour de scrutin, les circulaires et bulletins de vote des trois candidats présents au second tour n'a pu, en l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Le requérant fait valoir que M. FERRAND a bénéficié de nombreux articles dans des quotidiens nationaux et régionaux. Toutefois, les organes de presse sont libres de la façon dont ils rendent compte de la campagne des différents candidats.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 3, 4, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le requérant fait valoir que M. FERRAND a animé une émission de télévision hebdomadaire sur la chaîne LCI et participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité avec les autres candidats devant les moyens de communication. Nonobstant l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à la candidature de M. FERRAND en raison de sa notoriété, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, M. FERRAND serait intervenu sur des thèmes relatifs à la campagne électorale dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Le requérant conteste la tenue d'une réunion de propagande électorale la veille du second tour de scrutin en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1, L. 48-2 et L. 49 du code électoral. En application de l'article R. 26 du code électoral, la campagne électorale n'est close en matière de propagande que la veille du scrutin à minuit. La manifestation de propagande électorale qui a eu lieu la veille du scrutin en fin d'après-midi n'avait donc pas de caractère irrégulier.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 7, 8, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.2. Modalités de la distribution des tracts

M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.2. Membres du Gouvernement

Le requérant met en cause le soutien de membres du gouvernement au candidat élu. Toutefois, il n'établit pas que le soutien de membres du Gouvernement dont s'est prévalu M. FERRAND aurait constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats de l'élection.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 5, 6, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.2. Matériel

Le requérant soutient que M. FERRAND aurait bénéficié d'opérations de propagande électorale irrégulières, en s'appuyant sur des moyens municipaux, notamment à l'occasion d'une cérémonie en souvenir de la mort de son arrière-grand-père, de la présentation d'une coupe aux enfants d'un club de football et du déplacement de plusieurs personnalités politiques. L'utilisation des moyens municipaux à l'occasion de ces évènements n'est pas établie.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 5, 6, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.2. Affiches, tracts, lettre circulaire

M. ISNARD conteste l'absence de prise en compte dans le compte de campagne de M. FERRAND des dépenses relatives à l'impression de tracts relatifs à l'hôpital de Salon-de-Provence et à la raffinerie de Berre-l'Étang. L'ensemble de ces dépenses sont retracées dans le compte de campagne de M. FERRAND.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 16, 17, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.7. Sondages

M. ISNARD conteste l'absence de prise en compte dans le compte de campagne de M. FERRAND des dépenses relatives à la réalisation de deux sondages D'une part, s'agissant de la réalisation du sondage utilisé dans le cadre de la campagne électorale, les dépenses sont retracées dans le compte de campagne de M. FERRAND. D'autre part, il n'est pas établi que le second sondage a été commandé par M. FERRAND ou par un membre de son équipe de campagne ni qu'il a été utilisé dans le cadre de la campagne électorale.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 16, 17, 18, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.2. Heures du scrutin et dérogations

M. ISNARD conteste les conditions d'ouverture des bureaux de vote de la commune de Salon-de-Provence. Il soutient que la fermeture de ces bureaux de vote à 18 heures, alors que des informations non officielles relatives à l'ouverture des bureaux de vote de cette commune indiquaient une fermeture à 20 heures, a privé de nombreux électeurs de la possibilité de voter. Lors des deux tours de scrutin, les bureaux de vote ont fermé à 18 heures en application du premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral. Il n'est pas établi que la circonstance que certains électeurs aient pu croire que les bureaux de vote fermeraient plus tard résulte d'une manœuvre.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 12, 13, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

M. ISNARD produit un dépôt de plainte d'un assesseur d'un bureau de vote de Salon-de-Provence qui dénonce la pratique d'autres assesseurs ayant recensé, pour le compte de M. FERRAND, les électeurs n'ayant pas encore voté en vue de les rappeler à leurs obligations. Une telle pratique ne peut, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a permis d'exercer des pressions sur les électeurs, être regardée comme ayant porté une atteinte à la liberté de vote.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 14, 15, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.3. Formulaires

M. ISNARD affirme que des électeurs n'ont pas été mis à même de faire établir une procuration en raison de l'absence d'imprimés au commissariat de police de Salon-de-Provence certains des jours précédant l'élection. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que des électeurs auraient été placés dans l'impossibilité de faire établir une procuration.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 10, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.5. Choix personnel du mandataire

M. ISNARD fait grief à M. FERRAND d'avoir permis à des personnes souhaitant faire établir une procuration de choisir un mandataire. Une telle pratique ne constitue toutefois pas une irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs n'auraient pas eu le libre choix de leur mandataire.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 11, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

M. ISNARD affirme que des électeurs n'ont pas été mis à même de faire établir une procuration, en raison de l'absence d'imprimés au commissariat de police de Salon-de-Provence certains des jours précédant l'élection. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que des électeurs auraient été placés dans l'impossibilité de faire établir une procuration.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 10, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

M. ISNARD fait valoir que M. FERRAND aurait fait procéder à l'apposition d'affiches électorales la veille du second tour de scrutin sur la place de la mairie de Salon-de-Provence en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 90 du code électoral. Si des affiches ont été apposées sur des supports mobiles, elles n'ont été en place qu'en nombre limité et pendant une brève durée. Par suite, cet affichage irrégulier n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 7, 8, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)

M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4578 AN, 07 décembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19280, texte n° 74)
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