Décision

Décision n° 2012-4573 AN du 13 juillet 2012

A.N., Seine-Maritime (10ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4573 présentée par M. Olivier BERLAND, demeurant à Yvetot (Seine-Maritime), enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 10ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que le requérant se borne à contester les modalités de l'affichage électoral de la candidate élue sans demander l'annulation de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. BERLAND est irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Olivier BERLAND est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11740, texte n° 99
Recueil, p. 364
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4573.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à contester les modalités de l'affichage électoral de la candidate élue sans demander l'annulation de l'élection.

(2012-4573 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11740, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à contester les modalités de l'affichage électoral de la candidate élue sans demander l'annulation de l'élection.

(2012-4573 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11740, texte n° 99)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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