Décision

Décision n° 2012-4572 AN du 13 juillet 2012

A.N., Haut-Rhin (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4572 présentée par Mme Alexandra DELAUNAY-HARTEMANN et M. Alain KOEGLER, demeurant à Altkirch (Haut-Rhin), ainsi que par M. Antoine WAECHTER, demeurant à Fulleren (Haut-Rhin), enregistrée le 21 juin 2012 à la préfecture du Haut-Rhin et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que les requérants se bornent à alléguer diverses irrégularités touchant à la campagne électorale sans demander l'annulation des opérations électorales ; que, dès lors, la requête de Mme DELAUNAY-HARTEMANN, de M. KOEGLER et de M. WAECHTER est irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Alexandra DELAUNAY-HARTEMANN, de MM. Alain KOEGLER et Antoine WAECHTER est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11740, texte n° 98
Recueil, p. 362
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4572.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Les requérants se bornent à alléguer diverses irrégularités touchant à la campagne électorale sans demander l'annulation des opérations électorales. Dès lors, la requête est irrecevable.

(2012-4572 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11740, texte n° 98)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête qui se borne à alléguer diverses irrégularités touchant à la campagne électorale sans demander l'annulation des opérations électorales dans la circonscription.

(2012-4572 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11740, texte n° 98)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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