Décision n° 2012-4566 AN du 13 juillet 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4566 AN présentée par Mme Simone CHARIN, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant que Mme CHARIN, candidate au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhône, fait valoir que des affiches en faveur de quatre candidats au premier tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; que, si ces faits contreviennent à l'article L. 51 du code électoral, ils n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme CHARIN ne peut qu'être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de Mme Simone CHARIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 13 juillet 2012.
Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11739, texte n° 97
Recueil, p. 360
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4566.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Si des affiches en faveur de quatre candidats au premier tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance l'article L. 51 du code électoral, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités relatives à l'affichage électoral qui n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix, avoir une influence sur le résultat du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Si des affiches en faveur de quatre candidats au premier tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance l'article L. 51 du code électoral, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.
Si des affiches en faveur de quatre candidats au premier tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d'autres candidats, en méconnaissance l'article L. 51 du code électoral, ces faits n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.