Décision

Décision n° 2012-4564 AN du 20 juillet 2012

A.N., Vaucluse (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4564 présentée par M. Bernard BOUF, demeurant à Avignon (Vaucluse), enregistrée le 21 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. BOUF dénonce des irrégularités qui auraient entaché l'affichage électoral de la candidate élue, notamment l'utilisation massive de panneaux mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle ; qu'eu égard aux écarts de voix, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. BOUF doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Bernard BOUF est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12096, texte n° 25
Recueil, p. 403
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4564.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des irrégularités qui auraient entaché l'affichage électoral de la candidate élue, notamment l'utilisation massive de panneaux mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle. Eu égard aux écarts de voix, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4564 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12096, texte n° 25)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Le requérant dénonce des irrégularités qui auraient entaché l'affichage électoral de la candidate élue, notamment l'utilisation massive de panneaux mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle. Eu égard aux écarts de voix, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4564 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12096, texte n° 25)

Le requérant dénonce des irrégularités qui auraient entaché l'affichage électoral de la candidate élue, notamment l'utilisation massive de panneaux mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle. Eu égard aux écarts de voix, de telles irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4564 AN, 20 juillet 2012, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12096, texte n° 25)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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