Décision n° 2012-4561 AN du 20 juillet 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4561 présentée par M. Guillaume KOBENA, demeurant au Port (La Réunion), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 2ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. KOBENA dénonce le fait que Mme Huguette BELLO aurait bénéficié d'un temps excessif sur les antennes de la société de radiodiffusion Réunion Première ; qu'il dénonce également le fait d'avoir été empêché de faire campagne la veille du scrutin ; qu'eu égard aux écarts de voix, les irrégularités dénoncées par M. KOBENA, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. KOBENA doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Guillaume KOBENA est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 20 juillet 2012.
Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12095, texte n° 23
Recueil, p. 399
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4561.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction d'une requête comportant des griefs dénonçant des irrégularités qui, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux écarts de voix.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Le requérant dénonce le fait que la candidate proclamée élue aurait bénéficié d'un temps excessif sur les antennes de la société de radiodiffusion Réunion Première. Il dénonce également le fait d'avoir été empêché de faire campagne la veille du scrutin. Eu égard aux écarts de voix, les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable.
Le requérant dénonce le fait que la candidate proclamée élue aurait bénéficié d'un temps excessif sur les antennes de la société de radiodiffusion Réunion Première. Il dénonce également le fait d'avoir été empêché de faire campagne la veille du scrutin. Eu égard aux écarts de voix, les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable.