Décision

Décision n° 2012-4558 AN du 29 novembre 2012

A.N., Saint-Pierre-et-Miquelon
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4558 AN présentée par M. Thierry ABRAHAM, demeurant à Cholet (Maine-et-Loire) enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2012, dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Annick GIRARDIN, député, enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. ABRAHAM, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2012 ;

Vu la décision du 10 octobre 2012 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant, après réformation, le compte de Mme GIRARDIN ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que des articles relatifs à l'action de Mme GIRARDIN ont été publiés dans le journal municipal de la commune de Saint-Pierre, « L'Écho des caps », durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que ces articles, qui ont revêtu un caractère essentiellement informatif, ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale ; que le grief tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral doit, par suite, être écarté ; que, dès lors, Mme GIRARDIN ne peut être regardée comme ayant bénéficié de ce chef d'un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code ;

2. Considérant, en second lieu, que Mme GIRARDIN s'est prévalue publiquement, le 6 juin 2012, d'un courrier que lui avait adressé la veille le directeur de cabinet du ministre des Outre-mer, confirmant l'engagement de l'État de financer l'achat d'un équipement destiné à la Société nouvelle des pêches de Miquelon ; qu'à la supposer établie, la circonstance selon laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile à cette annonce, ne peut, en tout état de cause, avoir eu une incidence sur le résultat du scrutin, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ABRAHAM doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Thierry ABRAHAM est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18903, texte n° 87
Recueil, p. 619
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4558.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.1. Lettres émanant de membres du Gouvernement

Mme GIRARDIN s'est prévalue publiquement, le 6 juin 2012, d'un courrier que lui avait adressé la veille le directeur de cabinet du ministre des Outre-mer, confirmant l'engagement de l'État de financer l'achat d'un équipement destiné à la Société nouvelle des pêches de Miquelon. À la supposer établie, la circonstance selon laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile à cette annonce, ne peut, en tout état de cause, avoir eu une incidence sur le résultat du scrutin, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats.

(2012-4558 AN, 29 novembre 2012, cons. 2, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18903, texte n° 87)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

Le requérant soutient que des articles relatifs à l'action de Mme GIRARDIN ont été publiés dans le journal municipal de la commune de Saint-Pierre, " L'Écho des caps ", durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte de l'instruction que ces articles ont revêtu un caractère essentiellement informatif et ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale. Le grief tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté et Mme GIRARDIN ne peut être regardée comme ayant bénéficié de ce chef d'un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code.

(2012-4558 AN, 29 novembre 2012, cons. 1, Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18903, texte n° 87)
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