Décision

Décision n° 2012-4557 AN du 13 juillet 2012

A.N., Seine-Maritime (10ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4557 présentée par M. Philippe POCHON, demeurant à Bosc-Mesnil (Seine-Maritime), enregistrée le 19 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 10ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. POCHON, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. POCHON fait état de ses difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral, ainsi que de discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote en méconnaissance de l'article R. 48 du même code ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que, dès lors, la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Philippe POCHON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11738, texte n° 94
Recueil, p. 354
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4557.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11738, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote en méconnaissance de l'article R. 48 du même code. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11738, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11738, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Le requérant fait état de ses difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral, ainsi que de discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote en méconnaissance de l'article R. 48 du même code. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2012-4557 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11738, texte n° 94)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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