Décision

Décision n° 2012-4552 AN du 13 juillet 2012

A.N., Eure-et-Loir (4ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4552 présentée pour M. Karim LAANAYA, demeurant à Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir), par la SCP Gerbet Renda Coyac-Gerbet, avocat au barreau de Chartres, enregistrée le 18 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 4ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant, en premier lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, dès lors, à le supposer établi, le grief tiré de ce que l'Écho républicain aurait pris position contre M. LAANAYA dans la campagne électorale doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. LAANAYA soutient que M. Philippe VIGIER, député sortant et candidat élu au premier tour, aurait bénéficié d'une tribune dans le programme d'une manifestation sportive en utilisant le logo du conseil régional, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que cette tribune pourrait être regardée comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Karim LAANAYA est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11736, texte n° 90
Recueil, p. 346
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4552.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Dès lors, à le supposer établi, le grief tiré de ce que l'Écho républicain aurait pris position contre le requérant dans la campagne électorale doit être écarté.

(2012-4552 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11736, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Le requérant soutient que le député sortant et candidat élu au premier tour, aurait bénéficié d'une tribune dans le programme d'une manifestation sportive en utilisant le logo du conseil régional. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que cette tribune pourrait être regardée comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2012-4552 AN, 13 juillet 2012, cons. 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11736, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des faits dont le caractère irrégulier n'est pas établi.

(2012-4552 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11736, texte n° 90)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions