Décision

Décision n° 2012-4549 AN du 13 juillet 2012

A.N., Ariège (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4549 présentée par M. Jean BOINEAU, demeurant à Brassac (Ariège) enregistrée le 13 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que si le requérant dénonce l'absence de trois bulletins de vote et deux circulaires dans la propagande adressée à son domicile avant le scrutin, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'élection de Mme Frédérique MASSAT, candidate élue à l'issue du premier tour de scrutin ; que, si le requérant dénonce également « de graves irrégularités dans l'égalité entre les dix candidats », ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; qu'il s'ensuit que la requête de M. BOINEAU doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Jean BOINEAU est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11736, texte n° 89
Recueil, p. 344
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4549.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant des faits qui, pour certains d'entre eux, compte tenu de leur caractère minime, ne sont pas de nature à remettre en cause l'élection du candidat élu et, pour les autres, ne sont pas assortis des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4549 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11736, texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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