Décision

Décision n° 2012-4546 AN du 13 juillet 2012

A.N., Français établis hors de France (11ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4546 présentée par M. Alavandane RAMAKICHENANE, demeurant à Pondichéry (Inde), enregistrée le 12 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 3 juin 2012, dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par M. RAMAKICHENANE est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 3 juin 2012 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Alavandane RAMAKICHENANE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11735, texte n° 86
Recueil, p. 338
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4546.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

La requête est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est prématurée et, par suite, irrecevable.

(2012-4546 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11735, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 3 juin 2012 alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demande la proclamation d'aucun candidat.

(2012-4546 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11735, texte n° 86)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions