Décision

Décision n° 2012-276 QPC du 28 septembre 2012

Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman [Transmission du droit de suite sur les oeuvres d'art graphiques et plastiques]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juillet 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1011 du 11 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code civil ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la fondation requérante par Me Emmanuel Glaser, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites pour les consorts R. par Borghèse Associés AARPI, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 31 juillet 2012 ;

Vu les observations produites pour la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques par Me Denis Carbonnier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 1er et 31 août 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 août 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Glaser, dans l'intérêt de la fondation requérante, Me Hélène Dupin, dans l'intérêt de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Me Anne-Sophie Nardon, dans l'intérêt des consorts R., et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 septembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes » ;

2. Considérant que, selon la fondation requérante, en excluant du bénéfice de la transmission du droit de suite les légataires et autres ayants droit de l'auteur pour réserver ce droit aux seuls héritiers de celui-ci et à son conjoint pour l'usufruit, les dispositions contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que le droit de suite porte sur les œuvres originales graphiques et plastiques ; que son produit est perçu par l'auteur de ces œuvres ; que ce droit est défini par l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle comme « un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art » ; que les dispositions contestées réservent la transmission de ce droit aux héritiers de l'auteur ;

5. Considérant que sont appelés à la succession les héritiers en vertu de la loi ainsi que les légataires en vertu de libéralités ; que l'article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt » dans les conditions définies par les dispositions du code civil relatives aux héritiers ;

6. Considérant qu'en instituant le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la première cession de celles-ci ; qu'en prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, les dispositions contestées ont pour objet de conforter cette protection et de l'étendre à la famille de l'artiste après son décès ;

7. Considérant qu'en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes ; que cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi ;

8. Considérant que l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, qui ne méconnaît pas le principe d'égalité, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 septembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Nicolas SARKOZY et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 28 septembre 2012.

Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15376, texte n° 78
Recueil, p. 501
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.276.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.1. Droit des personnes et de la famille

Les dispositions de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle qui sont contestées réservent la transmission du droit de suite sur les œuvres originales graphiques et plastiques aux héritiers de l'auteur de ces œuvres.
Sont appelés à la succession les héritiers en vertu de la loi ainsi que les légataires en vertu de libéralités. L'article 731 du code civil dispose que " la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt " dans les conditions définies par les dispositions du code civil relatives aux héritiers. En instituant le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la première cession de celles-ci. En prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, les dispositions contestées ont pour objet de conforter cette protection et de l'étendre à la famille de l'artiste après son décès.
En réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi. L'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle ne méconnaît donc pas le principe d'égalité.

(2012-276 QPC, 28 septembre 2012, cons. 4, 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 29 septembre 2012, page 15376, texte n° 78)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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