Décision n° 2012-272 QPC du 21 septembre 2012
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juin 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4290 du 20 juin 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Afif F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 juillet 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
L'affaire ayant été appelée à l'audience publique du 11 septembre 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 susvisée : « En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant la convocation d'un mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire préalable, quels que soient son âge, ses antécédents judiciaires et la gravité des faits qui lui sont reprochés, ces dispositions méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; qu'en outre, en prévoyant deux délais de convocation différents, ces dispositions seraient inintelligibles ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;
4. Considérant que les dispositions contestées permettent au procureur de la République, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement compétente pour connaître des délits qui lui sont reprochés ; que la décision de saisir la juridiction de jugement appartient au juge des enfants qui ne fait droit à la requête du procureur de la République que s'il estime que « des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires » ; qu'à défaut, il lui appartient de poursuivre l'instruction préparatoire après avoir rejeté la requête du procureur de la République par une ordonnance susceptible d'appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ;
5. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées prévoient que, s'il fait droit à la requête du procureur de la République, le juge des enfants renvoie le mineur devant la juridiction de jugement compétente dans un délai « compris entre un et trois mois » ; qu'elles précisent, en outre, que, lorsque le mineur est renvoyé devant le tribunal correctionnel des mineurs, « ce délai peut être compris entre dix jours et un mois » ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas inintelligibles ;
6. Considérant que les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 septembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 21 septembre 2012.
Journal officiel du 22 septembre 2012, page 15024, texte n° 47
Recueil, p. 486
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.272.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
- 4.1.7. Normes de référence ou éléments non pris en considération
4.1.7.5. Objectifs de valeur constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC dénonçant l'inintelligibilité des dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l'enfance délinquante qui prévoient que, s'il fait droit à la requête du procureur de la République, le juge des enfants renvoie le mineur devant la juridiction de jugement compétente dans un délai " compris entre un et trois mois " et précisent, en outre, que, lorsque le mineur est renvoyé devant le tribunal correctionnel des mineurs, " ce délai peut être compris entre dix jours et un mois ". Le Conseil juge qu'en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas inintelligibles.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.6. Justice pénale des mineurs
4.23.6.1. Existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs
L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. Ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives. En particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.6. Justice pénale des mineurs
- 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
- 4.23.6.2.3. Contrôle sur le fondement du principe fondamental
4.23.6.2.3.2. Autres dispositions
Les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l'enfance délinquante permettent au procureur de la République, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement compétente pour connaître des délits qui lui sont reprochés. La décision de saisir la juridiction de jugement appartient au juge des enfants qui ne fait droit à la requête du procureur de la République que s'il estime que " des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires ". À défaut, il lui appartient de poursuivre l'instruction préparatoire après avoir rejeté la requête du procureur de la République par une ordonnance susceptible d'appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant. Dans ces conditions, les dispositions contestées n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.