Décision

Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012

EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me François Danglehant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour la SAS EUROLOC par Me Jacques Lavergne, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 5 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 mars 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour l'association « Conférence générale des juges consulaires de France » par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 mars 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, M. Michel PINTURAULT et M. Charles SIONNEAU par Me François Danglehant, enregistrées le 27 mars et le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour M. Charles SIONNEAU, par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 10 avril 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, par Me Georges Berlioz, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Danglehant, Me Le Prado, Me Berlioz, Me Kuchukian et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
« Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-7 du même code : « Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
« 1 ° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;
« 2 ° De la suppression du tribunal ;
« 3 ° De la démission ;
« 4 ° De la déchéance ».

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-9 du même code : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-10 du même code : « Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement » ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-11 du même code : « Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-12 du même code : « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. À défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-13 du même code : « Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-14 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
« Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire » ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-15 du même code : « Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-16 du même code : « Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit » ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-1 du même code : « Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire » ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-2 du même code : « Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1 ° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2 ° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3 ° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce ;
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans » ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-3 du même code : « Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance » ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-4 du même code : « Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive » ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-5 du même code : « La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante » ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-6 du même code : « Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation » ;

18. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées empiètent sur le domaine réservé à la loi organique par le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient en outre les principes d'impartialité et d'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ; que les dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DOMAINE RÉSERVÉ PAR LA CONSTITUTION À LA LOI ORGANIQUE :

19. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées sont relatives au statut de la magistrature qui relève de la loi organique en vertu du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; qu'ainsi, elles empièteraient sur le pouvoir du législateur organique ;

20. Considérant que la méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, le grief doit en tout état de cause être écarté ;

- SUR LE MANDAT DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :

21. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées régissant le mandat des juges des tribunaux de commerce ne permettent pas de garantir le respect de l'impartialité et de l'indépendance de la justice commerciale notamment à l'égard des entreprises ; qu'en permettant le cumul du mandat de juge du tribunal de commerce avec, notamment, les fonctions de membre d'une chambre de commerce et de l'industrie, ces dispositions porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, en ne prévoyant ni une condition de diplôme ni un contrôle préalable de l'aptitude à l'exercice des fonctions avant l'accès à un mandat de juge du tribunal de commerce, ces dispositions méconnaîtraient l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ;

. En ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

23. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance ; que l'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par l'article L. 724-1 ;

24. Considérant que l'article L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal ;

25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges ;

26. Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs ;

. En ce qui concerne le principe d'égal accès aux emplois publics :

28. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

29. Considérant que les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce ; qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

30. Considérant, d'une part, que l'article L. 723-4 fixe les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce ; qu'il prévoit en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une société à caractère commercial ou un établissement public à caractère industriel et commercial ; que ne sont pas éligibles les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ;

31. Considérant, d'autre part, que l'article L. 722-11 dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins ; que l'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce ;

32. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles ; que, toutefois, eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et, d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

- SUR LA DISCIPLINE DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :

33. Considérant que, selon les requérants, en interdisant à un justiciable de saisir directement l'organe disciplinaire d'une plainte contre un juge du tribunal de commerce, alors que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature leur est ouverte à l'égard des magistrats judiciaires, les dispositions de l'article L. 724-3 portent atteinte au principe d'égalité ;

34. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

35. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 724-3 réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ; que, si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats ; que, par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté ;

36. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 mai 2012.

Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151
Recueil, p. 236
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.241.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.7. Normes de référence ou éléments non pris en considération
  • 4.1.7.3. Constitution du 4 octobre 1958

La méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 20, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.21. Statut de la magistrature

Le premier alinéa de l'article L. 724-3 du code de commerce réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats. Par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 35, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.1. Indépendance statutaire

Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
Les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce. Il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée. En vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance. L'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par l'article L. 724-1.
L'article L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal.
En application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : " Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné ". De même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
L'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect. L'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 22, 23, 24, 25, 26, 27, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.2. Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)

Les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce. En vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale.
L'article L. 723-4 fixe les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce. Il prévoit en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une société à caractère commercial ou un établissement public à caractère industriel et commercial. Ne sont pas éligibles les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires.
L'article L. 722-11 dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. L'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles. Toutefois, eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et, d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 28, 29, 30, 31, 32, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.2. Compétence de la loi organique

La méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives relatives aux juges des tribunaux de commerce empièteraient sur le pouvoir reconnu au législateur organique par l'article 64 de la Constitution doit en tout état de cause être écarté.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 20, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)

Si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 35, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.4. Régime disciplinaire

Le premier alinéa de l'article L. 724-3 du code de commerce réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats. Par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté.

(2012-241 QPC, 04 mai 2012, cons. 35, Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151)
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