Décision

Décision n° 2012-154 PDR du 10 mai 2012

Décision du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2007 proclamant M. Nicolas SARKOZY Président de la République et la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2012 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;

Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;

Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;

SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

1. Considérant qu'un électeur soutient que l'usage d'une machine à voter, dans le bureau de vote n° 85 de la commune du Mans (Sarthe), où 754 suffrages ont été exprimés, ne garantissait pas le secret du vote ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'ont été méconnus, en l'espèce, les spécifications techniques qui sont imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au secret du vote doit être écarté ;

2. Considérant que plusieurs électeurs font état de la divulgation d'estimations ou de résultats partiels du scrutin avant la clôture de ce dernier ; qu'ils estiment que cette divulgation a été de nature à fausser la sincérité du scrutin ; qu'une telle divulgation, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté ;

3. Considérant que, dans la commune de Jozerand (Puy-de-Dôme), qui comporte 346 électeurs inscrits, des discordances importantes et inexpliquées ont été constatées entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de votants ; que le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;

4. Considérant que, dans la commune d'Artigue (Haute-Garonne), dans laquelle 33 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a relevé que seul le président du bureau de vote était présent une grande partie de la journée, qu'il émargeait à la place de certains électeurs et disposait seul des clefs de l'urne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 42, L. 62-1 et L. 63 du code électoral ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;

5. Considérant que la liste d'émargement des électeurs de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), dans laquelle 282 suffrages ont été exprimés, ainsi que celles des communes de Villar-d'Arêne et Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes), dans lesquelles respectivement 203 et 139 suffrages ont été exprimés, n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes ;

6. Considérant que dans les bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de Papeete (Polynésie Française), dans lesquels, respectivement, 755, 708, 587, 867, 631, 768, 771, 576, 496, 736 et 724 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté qu'il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral ; que cette irrégularité était de nature à entraîner des erreurs et pouvait favoriser des fraudes ; que, devant cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux de vote ;

- SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN :

7. Considérant que les résultats du second tour pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 5 et 6 mai 2012, sont les suivants :

Électeurs inscrits : 46 066 307
Votants : 37 016 309
Suffrages exprimés : 34 861 353
Majorité absolue : 17 430 677

Ont obtenu :

M. François HOLLANDE : 18 000 668
M. Nicolas SARKOZY : 16 860 685

Qu'ainsi, M. François HOLLANDE a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ;

En conséquence,

P R O C L A M E

M. François HOLLANDE Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. Nicolas SARKOZY, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 15 mai 2012 à 24 heures.

Les résultats de l'élection et la déclaration de la situation patrimoniale de M. François HOLLANDE seront publiés au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 7, 8, 9 et 10 mai 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1
Recueil, p. 246
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.154.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote
  • 8.2.5.1.1. Présidence du bureau de vote

Dans la commune d'Artigue (Haute-Garonne), dans laquelle 33 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a relevé que seul le président du bureau de vote était présent une grande partie de la journée, qu'il émargeait à la place de certains électeurs et disposait seul des clefs de l'urne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 42, L. 62-1 et L. 63 du code électoral. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 4, Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.4. Machine à voter

Un électeur soutient que l'usage d'une machine à voter, dans le bureau de vote n° 85 de la commune du Mans (Sarthe), où 754 suffrages ont été exprimés, ne garantissait pas le secret du vote. Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'ont été méconnus, en l'espèce, les spécifications techniques qui sont imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au secret du vote doit être écarté.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 1, Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.7. Irrégularités diverses

Plusieurs électeurs font état de la divulgation d'estimations ou de résultats partiels du scrutin avant la clôture de ce dernier. Ils estiment que cette divulgation a été de nature à fausser la sincérité du scrutin. Une telle divulgation, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 2, Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.1. Procédure de dépouillement

Dans les bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de Papeete (Polynésie Française), dans lesquels, respectivement, 755, 708, 587, 867, 631, 768, 771, 576, 496, 736 et 724 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté qu'il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral. Cette irrégularité était de nature à entraîner des erreurs et pouvait favoriser des fraudes. Devant cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux de vote.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 6, Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.2. Discordance entre émargements et bulletins

Dans la commune de Jozerand (Puy-de-Dôme), qui comporte 346 électeurs inscrits, des discordances importantes et inexpliquées ont été constatées entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de votants. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 3, Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.5. Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

La liste d'émargement des électeurs de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), dans laquelle 282 suffrages ont été exprimés, ainsi que celles des communes de Villar-d'Arêne et Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes), dans lesquelles respectivement 203 et 139 suffrages ont été exprimés, n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

(2012-154 PDR, 10 mai 2012, cons. 5, Journal officiel du 11 mai 2012, page 8997, texte n° 1)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Déclaration du Président, Dossier de presse, Annexe : résultats par département, Version PDF de la décision.
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