Décision

Décision n° 2012-146 PDR du 22 mars 2012

Décision du 22 mars 2012 portant sur une réclamation présentée par M. Jean-Marie MATAGNE
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la réclamation présentée par M. Jean-Marie MATAGNE, demeurant à Saintes (Charente-Maritime), enregistrée le 20 mars 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'une présentation de la candidature de M. Jean-Marie MATAGNE à l'élection du Président de la République est parvenue au Conseil constitutionnel ; que l'intéressé conteste la décision du 19 mars 2012 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à cette élection, en tant que les noms de MM. Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE y sont inscrits ;

2. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration ; que la procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentations le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à cette élection, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

3. Considérant qu'il suit de là que les allégations du requérant, selon lesquelles les candidatures de MM. Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE seraient invalides en ce que leur programme ne comporterait pas l'engagement d'abolir les armes nucléaires, ne peuvent être utilement présentées à l'appui d'une réclamation formée, en application de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé, pour contester la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. MATAGNE doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La réclamation présentée par M. Jean-Marie MATAGNE contre la décision du 19 mars 2012 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 23 mars 2012, page 5320, texte n° 75
Recueil, p. 163
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.146.PDR

À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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