Décision

Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012

Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1291 du 16 décembre 2011) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Chaudet et Fille, la société Le Meynot, la société Famille Laval Pommerol et la société Château Gombaude Guillot, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière par Maître Éric Meier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Bredin Prat (AARPI), avocats au barreau de Paris, enregistrées le 10 et le 25 janvier 2012 ;

Vu les observations produites par le premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François Boucard et Me Frédéric Georges, pour les requérants, Me Marc Levis et Me Hugues Calvet pour le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, Me Meier pour le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 susvisée : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précitées par l'accord étendu.
« Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. À la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
« Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les cotisations prévues par les dispositions contestées constituent des impositions de toutes natures ; qu'en permettant aux organisations interprofessionnelles de prélever ces cotisations sans déterminer leur assiette, leur taux et les modalités de leur recouvrement, ni encadrer les modalités de détermination de ces derniers, le législateur serait resté en deçà de sa compétence ; qu'il n'aurait pas garanti l'égalité des assujettis devant l'impôt et les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… - Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime ; que ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; qu'elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; que ces cotisations sont acquittées par les membres de ces organisations ; que, par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions contestées ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 17 février 2012.

Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n° 70
Recueil, p. 120
ECLI : FR : CC : 2012 : 2011.221.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... - Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique..." ; la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code ; ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; elles sont acquittées par les membres de ces organisations. Par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures et le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.

(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 3, 4, Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n° 70)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.2. Impositions de toutes natures - Qualification

Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code. Ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; elles sont acquittées par les membres de ces organisations. Par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures.

(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 4, Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n° 70)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958
  • 4.1.4.3. Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 3, Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n° 70)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.1. Objet de la législation

Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code ; ces cotisations, perçues par des organismes de droit privé, tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits. Elles sont acquittées par les membres de ces organisations. Par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures et le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté.
Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2011-221 QPC, 17 février 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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