Décision

Décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012

M. Patrick É. [Non lieu : ordonnance non ratifiée et dispositions législatives non entrées en vigueur]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6624 du 22 novembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Patrick É., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;

Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, notamment son article 13 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Rachel Piralian, avocate au barreau de Paris, enregistrées les 18 décembre 2011 et 3 janvier 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 décembre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Piralian, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée ; qu'elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à ce jour, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée ; que, par suite, les dispositions du code des transports rappelées ci-dessus ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître ;

4. Considérant, en second lieu, que la modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'elle n'ôte pas son effet utile à la question prioritaire de constitutionnalité et ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question au Conseil constitutionnel ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée que la détermination des sujétions imposées aux entreprises prestataires d'un service de transport aux personnes au moyen de motocyclettes ou de tricycles à moteur était subordonnée, notamment en ce qui concerne la qualification des conducteurs et les caractéristiques des véhicules, à l'intervention de mesures réglementaires ; que ces dispositions réglementaires n'ont été prises que par le décret du 11 octobre 2010 susvisé qui n'est entré en vigueur, d'après son article 13, que le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2011 ; qu'à cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé ; qu'ainsi, cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que cette disposition ne peut, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il n'y a donc pas davantage lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître,

DÉCIDE :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 10 février 2012.

Journal officiel du 11 février 2012, page 2440, texte n° 71
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 2012 : 2011.219.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
  • 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
  • 3.4.1.7. Régime juridique des ordonnances

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.
En premier lieu, à ce jour, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée. Par suite, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître dans le cadre d'une questions prioritaire de constitutionnalité (abj. par la décision n° 2020-851/852 QPC).

(2011-219 QPC, 10 février 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 février 2012, page 2440, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.5. Ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution

Les dispositions d'une ordonnance non ratifiée ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître. Abj par la décision n° 2020-843 QPC et la n° 2020-851/852 QPC.

(2011-219 QPC, 10 février 2012, cons. 3, Journal officiel du 11 février 2012, page 2440, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.3. Absence de caractère législatif des dispositions

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.
En premier lieu, à ce jour, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée. Par suite, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître (abj. par la décision n° 2020-851/852 QPC).
En second lieu, la modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle n'ôte pas son effet utile à la question prioritaire de constitutionnalité et ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question au Conseil constitutionnel.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée que la détermination des sujétions imposées aux entreprises prestataires d'un service de transport aux personnes au moyen de motocyclettes ou de tricycles à moteur était subordonnée, notamment en ce qui concerne la qualification des conducteurs et les caractéristiques des véhicules, à l'intervention de mesures réglementaires. Ces dispositions réglementaires n'ont été prises que par le décret n° 2010-1233 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, qui n'est entré en vigueur, d'après son article 13, que le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2011. À cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé. Ainsi, cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Cette disposition ne peut, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'y a donc pas davantage lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître.

(2011-219 QPC, 10 février 2012, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 11 février 2012, page 2440, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports. L'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 a été abrogé avant son entrée en vigueur de sorte qu'il est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit et le code des transports résulte de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports laquelle n'a, à ce jour, pas été ratifiée de sorte que ses dispositions ne revêtent pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Non lieu

(2011-219 QPC, 10 février 2012, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 11 février 2012, page 2440, texte n° 71)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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