Décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région, le 7 juillet 2011, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mme Chantal BERTHELOT, M. Patrick BLOCHE, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Alain CACHEUX, Thierry CARCENAC, Laurent CATHALA, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Geneviève GAILLARD, MM. Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mmes Marylise LEBRANCHU, Catherine LEMORTON, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Mmes Jeanny MARC, Marie-Lou MARCEL, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Martine PINVILLE, M. Philippe PLISSON, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, Gwendal ROUILLARD, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Mmes Odile SAUGUES, Christiane TAUBIRA, Marisol TOURAINE, MM. Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Jean-Michel VILLAUMÉ et Philippe VUILQUE, députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-632 DC du 23 juin 2011 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 18 juillet 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée prévoit que le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par un tableau annexé à la loi ; que son article 2 précise que ce tableau est annexé à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
3. Considérant que les requérants font valoir que la fixation du nombre de conseillers territoriaux par région crée par rapport à la moyenne nationale, dans certaines régions, des écarts excessifs dans le nombre de personnes représentées par chaque conseiller ; que les conseillers territoriaux étant appelés à participer à la désignation des sénateurs, ces inégalités de représentation auraient elles-mêmes pour effet de créer, dans l'élection des sénateurs, des inégalités de représentation inconstitutionnelles ; que, par suite, serait méconnu le principe d'égalité devant le suffrage ;
4. Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 1er de la Constitution, la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » ; qu'aux termes de son article 24 : « Le Sénat… assure la représentation des collectivités territoriales de la République » ; que, selon le troisième alinéa de son article 72, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ;
5. Considérant que les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux ; qu'ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région ; que la répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences ; qu'en revanche, les conseillers territoriaux n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale est inopérant ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la Constitution que le Sénat doit, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, ce corps électoral doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; que toutes les catégories de collectivités territoriales doivent y être représentées ; qu'en outre, la représentation des départements et des régions doit refléter leur diversité ; que, pour respecter le principe d'égalité devant le suffrage résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution, la représentation de chaque catégorie de collectivités territoriales doit tenir compte de la population qui y réside ;
7. Considérant que les dispositions contestées n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs ; qu'elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales ; qu'elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées ; que les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi déférée est conforme à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 27 juillet 2011, page 12748, texte n° 2
Recueil, p. 366
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.634.DC
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
8.1.1.1. Principe d'égalité du suffrage
Il résulte des dispositions des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée. Les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. La répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences. En revanche, les conseillers territoriaux n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale est inopérant.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
- 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
- 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
8.1.1.2.1.1.1. Bases démographiques de l'élection
Les dispositions contestées relatives à la fixation du nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. Elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. Les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
- 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
- 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
8.1.1.2.1.1.5. Délimitation des circonscriptions et écarts de représentation
Les dispositions contestées relatives à la fixation du nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. Elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. Les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
- 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
8.1.1.2.1.7. Élection des conseillers territoriaux
D'une part, les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. La répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences. En revanche, les conseillers territoriaux n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale est inopérant. D'autre part, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. Elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. Les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la connaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté.
Les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. La répartition des sièges fixée par la loi déférée n'est pas contraire à ces exigences.