Décision

Décision n° 2011-633 DC du 12 juillet 2011

Loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 30 juin 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour unique objet de modifier l'article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ; que cet article 121 est relatif au remplacement des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui cessent leurs fonctions en cours de mandat ; que la loi organique a été prise en application de l'article 77 de la Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ; que le projet dont elle est issue a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 90 de la même loi organique, d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Conseil d'État ne rende son avis ; qu'il a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat ; qu'il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues à l'article 46 de la Constitution ; que sa procédure d'adoption est donc conforme à la Constitution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la Constitution : « Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : . . . les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie . . . » ;

3. Considérant que l'accord de Nouméa, en son point 2.3, stipule : « L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le congrès, responsable devant lui. - L'exécutif sera désigné à la proportionnelle par le congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du congrès. . . - La composition de l'exécutif sera fixée par le congrès . .  » ;

4. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel remplace le second alinéa de l'article 121 de la loi organique du 19 mars 1999 par les paragraphes II à IV ; que le paragraphe IV prévoit que « si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article » ; qu'il dispose, en outre, que « pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110 » ;

5. Considérant que l'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées du paragraphe IV de l'article 121 modifié ne sauraient être interprétées que comme autorisant l'inscription sur la « nouvelle liste de candidats » appelés à siéger au gouvernement que des personnes initialement désignées par le congrès pour y siéger, sans que puisse faire obstacle à l'établissement de cette « nouvelle liste des candidats » le renvoi opéré au premier alinéa de l'article 110 selon lequel cette liste comporte obligatoirement un nombre de candidats égal au nombre de sièges, augmenté de trois ;

6. Considérant que sous les réserves énoncées au considérant précédent, le paragraphe IV de l'article 121 modifié de la loi organique du 19 mars 1999 est conforme à la Constitution ;

7. Considérant que les autres dispositions de la loi organique sont conformes à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- Sous les réserves énoncées au considérant 5, la loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 26 juillet 2011, page 12706, texte n° 2
Recueil, p. 348
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.633.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.15. Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

L'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 5, Journal officiel du 26 juillet 2011, page 12706, texte n° 2)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.29. Article 77 - Nouvelle-Calédonie

Loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 1, Journal officiel du 26 juillet 2011, page 12706, texte n° 2)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
  • 14.5.2.3. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

L'accord de Nouméa, en son point 2.3, stipule : " L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le congrès, responsable devant lui. - L'exécutif sera désigné à la proportionnelle par le congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du congrès... - La composition de l'exécutif sera fixée par le congrès..."
L'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès. Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe IV de l'article 121 de la loi statutaire ne sauraient être interprétées que comme autorisant l'inscription sur la " nouvelle liste de candidats " appelés à siéger au gouvernement que des personnes initialement désignées par le congrès pour y siéger, sans que puisse faire obstacle à l'établissement de cette " nouvelle liste des candidats " le renvoi opéré au premier alinéa de l'article 110 selon lequel cette liste comporte obligatoirement un nombre de candidats égal au nombre de sièges, augmenté de trois.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 26 juillet 2011, page 12706, texte n° 2)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.15. DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 16.15.2. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

L'article 77 de la Constitution fait obligation à la loi organique fixant le statut de la Nouvelle-Calédonie de respecter les orientations définies par l'accord de Nouméa et, en particulier, celle selon laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être désigné à la représentation proportionnelle par le congrès. Il s'ensuit que les dispositions du paragraphe IV de l'article 121 de la loi statutaire ne sauraient être interprétées que comme autorisant l'inscription sur la " nouvelle liste de candidats " appelés à siéger au gouvernement que des personnes initialement désignées par le congrès pour y siéger, sans que puisse faire obstacle à l'établissement de cette " nouvelle liste des candidats " le renvoi opéré au premier alinéa de l'article 110 selon lequel cette liste comporte obligatoirement un nombre de candidats égal au nombre de sièges, augmenté de trois. Le Conseil constitutionnel formule une double réserve en ce sens.

(2011-633 DC, 12 juillet 2011, cons. 5, Journal officiel du 26 juillet 2011, page 12706, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Projet de loi adopté le 29 juin 2011 (T.A. n° 699), Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Lettre de transmission, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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