Décision n° 2011-627 DC du 12 avril 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 mars 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2009-597 DC et n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi organique autorise l'approbation de la convention, signée le 21 décembre 2010, entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; que son article 2 autorise l'approbation de l'accord, signé le 23 décembre 2009, entre l'État et la même collectivité concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; que son article 3 autorise l'approbation de l'accord, signé le 29 décembre 2009, entre l'État et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; que son article 4 autorise l'approbation de l'accord, signé le 14 septembre 2010, entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe.. . Les compétences de cette collectivité » ; qu'en vertu du 1 ° du paragraphe I des articles L.O. 6214-3 et L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont compétentes en matière d'« impôts, droits et taxes » ; qu'il en est de même de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ; que, par suite, dans la mesure où les conventions ou accords précités affectent les règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation relève de la loi organique ;
4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- La loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 20 avril 2011, page 6912, texte n° 2
Recueil, p. 199
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.627.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique
Aux termes de l'article 74 de la Constitution : " Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité ". En vertu du 1° du paragraphe I des articles L.O. 6214-3 et L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont compétentes en matière d'" impôts, droits et taxes ". Il en est de même de la Polynésie française en application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, dans la mesure où les conventions signés entre l'État et chacune de ces collectivités affectent les règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation relève de la loi organique.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer
Loi organique tendant à l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.