Décision

Décision n° 2011-186/187/188/189 QPC du 21 octobre 2011

Mlle Fazia C. et autres [Effets sur la nationalité de la réforme de la filiation]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêts nos 932, 933, 934 et 935 du 26 juillet 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mlle Fazia C., Mme Salimah L., épouse C., Mme Ouahiba L., épouse B., et M. Ali Si Mohamed B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6 ° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment son article 91 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 août 2011 ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 août 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hélène Farge, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 octobre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 6 ° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : « Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions privent les seuls enfants nés hors mariage qui avaient atteint l'âge de la majorité à la date du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, de la possibilité d'obtenir la nationalité française en rapportant la preuve du lien de filiation qui les rattache à leur mère de nationalité française en se fondant sur la seule mention du nom de leur mère dans leur acte de naissance ; que, par suite, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que l'ordonnance du 4 juillet 2005 susvisée a inséré dans le code civil un article 311-25 aux termes duquel : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant » ; qu'elle a ainsi étendu à tous les enfants une règle réservée auparavant aux enfants nés dans le mariage ; qu'en vertu du paragraphe I de l'article 20 de la même ordonnance, cette règle est en principe applicable aux enfants nés avant comme après le 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur ; que, toutefois, le paragraphe II du même article prévoit une liste d'exceptions parmi lesquelles figurent les dispositions contestées, issues de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ; qu'il en résulte que les enfants nés hors mariage et ayant atteint l'âge de la majorité avant le 2 juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de la seule désignation de leur mère, de nationalité française, dans leur acte de naissance, pour obtenir la nationalité française ; qu'ainsi, les dispositions contestées maintiennent, en matière de nationalité, une différence de traitement entre, d'une part, ces enfants et, d'autre part, les enfants nés de parents mariés et ceux nés hors mariage et encore mineurs le 1er juillet 2006 ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées limitent les effets sur la nationalité de l'application immédiate de l'article 311-25 du code civil ; que le législateur a entendu éviter un changement de nationalité des personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règle de filiation ; qu' ainsi, il a mis les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 susvisée en cohérence avec celles des articles 17-1 et 20-1 du code civil qui disposent respectivement que « les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur » et que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » ; que ces dispositions tendent à assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité ;

6. Considérant, en second lieu, que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que la différence de traitement qui demeure entre les enfants selon qu'ils sont nés en ou hors mariage ne porte pas sur le lien de filiation mais sur les effets de ce lien sur la nationalité ; qu'elle présente un caractère résiduel ; qu'elle est en lien direct avec l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné ; que, dans ces conditions, le respect du principe d'égalité ne lui imposait pas de faire bénéficier les personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la filiation des conséquences de cette réforme en matière de nationalité ;

7. Considérant que le 6 ° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le 6 ° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2011, où siégeaient : M. Jacques BARROT, exerçant les fonctions de Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 21 octobre 2011.

Journal officiel du 22 octobre 2011, page 17968, texte n° 86
Recueil, p. 519
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.186.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.

(2011-186/187/188/189 QPC, 21 octobre 2011, cons. 6, Journal officiel du 22 octobre 2011, page 17968, texte n° 86)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.5. Droit civil
  • 5.1.5.5.1. Droit de la nationalité

L'ordonnance n° 58-1067 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a inséré dans le code civil un article 311-25 aux termes duquel : " La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ". Elle a ainsi étendu à tous les enfants une règle réservée auparavant aux enfants nés dans le mariage. En vertu du paragraphe I de l'article 20 de la même ordonnance, cette règle est en principe applicable aux enfants nés avant comme après le 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur. Toutefois, le paragraphe II du même article prévoit une liste d'exceptions parmi lesquelles figurent les dispositions contestées, issues de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006. Il en résulte que les enfants nés hors mariage et ayant atteint l'âge de la majorité avant le 2 juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de la seule désignation de leur mère, de nationalité française, dans leur acte de naissance, pour obtenir la nationalité française. Ainsi, les dispositions contestées maintiennent, en matière de nationalité, une différence de traitement entre, d'une part, ces enfants et, d'autre part, les enfants nés de parents mariés et ceux nés hors mariage et encore mineurs le 1er juillet 2006.

En premier lieu, les dispositions contestées limitent les effets sur la nationalité de l'application immédiate de l'article 311-25 du code civil. Le législateur a entendu éviter un changement de nationalité des personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règle de filiation. Ainsi, il a mis les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation en cohérence avec celles des articles 17-1 et 20-1 du code civil. Ces dispositions tendent à assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité.

En second lieu, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. La différence de traitement qui demeure entre les enfants selon qu'ils sont nés en ou hors mariage ne porte pas sur le lien de filiation mais sur les effets de ce lien sur la nationalité. Elle présente un caractère résiduel. Elle est en lien direct avec l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné. Dans ces conditions, le respect du principe d'égalité ne lui imposait pas de faire bénéficier les personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la filiation des conséquences de cette réforme en matière de nationalité.

(2011-186/187/188/189 QPC, 21 octobre 2011, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 22 octobre 2011, page 17968, texte n° 86)
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