Décision

Décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011

M. Claude C. [Disposition réglementaire - Incompétence]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3031 du 18 mai 2011), sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget de l'exercice 1949 et relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale ;

Vu le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes ;

Vu l'article 78 de la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961 relatif à la refonte du code général des impôts ;

Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales (première partie : Législative) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 juin 2011 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Quentin-Decarme, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 28 juin 2011 ;

Vu la lettre du 29 juin 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 29 juin 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 5 juillet 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;

2. Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, l'article 1865 du code général des impôts disposait : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes feront foi jusqu'à preuve contraire.

  • Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins » ;

3. Considérant qu'en procédant à la codification de ces dispositions à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, le décret du 15 septembre 1981 leur a donné la rédaction suivante : « Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

  • La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours » ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la modification par le décret du 15 septembre 1981 de l'article 1865 du code général des impôts ; que cette modification subordonne à l'autorisation du tribunal correctionnel la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire des faits constatés par l'administration ; qu'elle ne revêt pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 juillet 2011.

Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12655, texte n° 107
Recueil, p. 381
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.152.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.3. Absence de caractère législatif des dispositions

La question prioritaire de constitutionnalité est relative à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 238 du livre des procédures fiscales (LPF) qui subordonne à l'autorisation du tribunal correctionnel la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire des faits constatés par l'administration. Cette disposition résulte de la modification, par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, de l'article 1865 du code général des impôts lors de la codification de cette disposition à l'article 238 du LPF. Elle ne revêt pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître. Non-lieu.

(2011-152 QPC, 22 juillet 2011, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12655, texte n° 107)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

La question prioritaire de constitutionnalité est relative à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 238 du livre des procédures fiscales (LPF) qui subordonne à l'autorisation du tribunal correctionnel la possibilité pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire des faits constatés par l'administration. Cette disposition résulte de la modification, par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, de l'article 1865 du code général des impôts lors de la codification de cette disposition à l'article 238 du LPF. Elle ne revêt pas le caractère d'une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître. Non lieu.

(2011-152 QPC, 22 juillet 2011, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12655, texte n° 107)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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