Décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 825 du 16 mars 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat SUD AFP, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'Agence France-Presse par la SCP August et Debouzy, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 31 mars 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 mars et le 15 avril 2011 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et Me Pascal Telle, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 avril 2011 ;
Vu les nouvelles observations produites pour l'Agence France-Presse par la SCP Baudelot, Cohen-Richelet, Poitvin, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 avril 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pascal Telle, pour le requérant, Me Yves Baudelot, pour l'Agence France-Presse et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 avril 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse : « Le conseil d'administration comprend en plus du président :
« 1 ° Huit représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;
« 2 ° Deux représentants de la radiodiffusion-télévision française désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 de la présente loi ;
« 3 ° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques ;
« 4 ° Deux représentants du personnel de l'agence, soit :
« Un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels de nationalité française appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
« Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de nationalité française de ces catégories.
« Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président directeur général ne prend pas part au vote.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des services publics par le président du conseil ou le ministre dont ils relèvent.
« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
« En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.
« Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont applicables aux membres du conseil d'administration » ;
2. Considérant que, selon le requérant, le fait de réserver aux journalistes et aux agents des autres catégories de personnel de nationalité française le droit d'élire leurs représentants au conseil d'administration de l'Agence France-Presse méconnaît le principe d'égalité et le principe de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « de nationalité française », figurant aux sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi.. . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'autre part, aux termes du huitième alinéa du Préambule de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;
5. Considérant que les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 ; qu'eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française ; qu'en conséquence, les mots : « de nationalité française » figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 susvisée doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
6. Considérant que, d'une part, cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, d'autre part, cette déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur les décisions rendues antérieurement par le conseil d'administration de l'Agence France-Presse qui auraient acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision,
DÉCIDE :
Article 1er.- Dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, les mots : « de nationalité française » sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 6.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mai 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 7 mai 2011, page 7852, texte n° 78
Recueil, p. 225
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.128.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
- 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
4.9.1.4. Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
Les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en œuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française. En conséquence, les mots : " de nationalité française " figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse sont contraires à la Constitution.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.6. Violation du principe d'égalité
5.1.6.9. Etrangers
Les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en œuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française. En conséquence, les mots : " de nationalité française " figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse sont contraires à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
11.8.6.2.4.1. Maintien des effets
En l'espèce, conformément à l'article 62 de la Constitution, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles. En outre, cette déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur les décisions rendues antérieurement par le conseil d'administration de l'Agence France-Presse qui auraient acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.