Décision

Décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011

Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants maternels]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 567 du 2 février 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Denise R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 773-20 du code du travail, devenu article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante et l'Union locale CGT de Saint Nazaire par la SCPA Tinière, Limouzin, Le Moigne, Boittin, Loiret, avocat au barreau de Saint-Nazaire, enregistrées le 15 février 2011 ;

Vu les observations produites pour l'Association Sauvegarde de l'Enfance 44 par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 février 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 février 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Erwan Le Moigne pour la requérante, Me Jean-Jacques Gatineau pour l'Association Sauvegarde de l'Enfance 44 et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 mars 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-20 du code du travail, devenu article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles :
« En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions » ;

2. Considérant que, selon la requérante, l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, instaure une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il méconnaîtrait également le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le droit à un procès équitable ;

3. Considérant, en premier lieu, que les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; qu'en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, un agrément, délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial ; que cet agrément est accordé « si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis » ; qu'en vertu de l'article L. 421-6 du même code, il peut être retiré « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies » ; que le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, le législateur a entendu garantir « la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans » ; que, ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu'il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le droit pour chacun d'obtenir un emploi ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les décisions de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et de faire l'objet d'un référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte portée au droit au recours doit être écarté ;

6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 1er avril 2011.

Journal officiel du 2 avril 2011, page 5895, texte n° 74
Recueil, p. 180
ECLI : FR : CC : 2011 : 2011.119.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.2. Procédure administrative

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et de faire l'objet d'un référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, rejet du grief tiré de l'atteinte portée au droit au recours.

(2011-119 QPC, 01 avril 2011, cons. 5, Journal officiel du 2 avril 2011, page 5895, texte n° 74)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.2. Droits individuels des travailleurs
  • 4.9.2.1. Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.2.1.2. Applications
  • 4.9.2.1.2.3. Droit au travail et licenciement des salariés

En prévoyant un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, le législateur a entendu garantir " la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans ". Ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. Il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le droit pour chacun d'obtenir un emploi.

(2011-119 QPC, 01 avril 2011, cons. 4, Journal officiel du 2 avril 2011, page 5895, texte n° 74)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, un agrément, délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Cet agrément est accordé " si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis ". En vertu de l'article L. 421-6 du même code, il peut être retiré " si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies ". Le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, inopérance du grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence.

(2011-119 QPC, 01 avril 2011, cons. 3, Journal officiel du 2 avril 2011, page 5895, texte n° 74)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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