Décision

Décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011

M. Claude G. [Rente viagère d'invalidité]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 octobre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 338828 du 13 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Claude G. par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 12 novembre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ricard pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 28 du code susvisé, le fonctionnaire civil radié, parce qu'il se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison « d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées » notamment en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de la première phrase du cinquième alinéa de cet article L. 28 : « La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15 » ;

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions sont entachées d'une incompétence négative qui affecte les droits ou libertés que la Constitution garantit ; qu'elles créeraient une rupture d'égalité inconstitutionnelle tant entre fonctionnaires qu'entre ces derniers et les autres assurés sociaux ; qu'elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

4. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant, à l'article L. 28 du code susvisé, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité au fonctionnaire civil radié pour une incapacité permanente contractée en service, le législateur a entendu réparer l'atteinte que le fonctionnaire a subie dans son intégrité physique ; qu'en plafonnant le cumul entre une pension rémunérant les services et une rente d'invalidité au niveau du traitement de base fixé à l'article L. 15, le législateur a voulu éviter d'accorder aux fonctionnaires bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité des émoluments de base supérieurs à ceux qu'ils percevaient en période d'activité ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 18 du même code, une majoration de pension est accordée au fonctionnaire titulaire ayant élevé au moins trois enfants, sans que, toutefois, le montant de la pension majorée ne dépasse le traitement de base du fonctionnaire fixé à l'article L. 15 ; qu'ainsi, l'intention du législateur a été de prendre en compte, dans le calcul de la pension, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire ;

6. Considérant que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il a pu également, sans méconnaître ce principe, soumettre à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille ; qu'en revanche, l'application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants ; que la différence de traitement ainsi créée n'est pas justifiée par l'objet de la loi ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la disposition contestée doit être déclarée contraire au principe d'égalité ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2012 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2012 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 7 de la présente décision.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 janvier 2011.

Journal officiel du 14 janvier 2011, page 811, texte n° 121
Recueil, p. 57
ECLI : FR : CC : 2011 : 2010.83.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.7. Droit social

D'une part, en prévoyant, à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité au fonctionnaire civil radié pour une incapacité permanente contractée en service, le législateur a entendu réparer l'atteinte que le fonctionnaire a subie dans son intégrité physique. En plafonnant le cumul entre une pension rémunérant les services et une rente d'invalidité au niveau du traitement de base fixé à l'article L. 15, le législateur a voulu éviter d'accorder aux fonctionnaires bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité des émoluments de base supérieurs à ceux qu'ils percevaient en période d'activité.
D'autre part, en vertu de l'article L. 18 du même code, une majoration de pension est accordée au fonctionnaire titulaire ayant élevé au moins trois enfants, sans que, toutefois, le montant de la pension majorée ne dépasse le traitement de base du fonctionnaire fixé à l'article L. 15. Ainsi, l'intention du législateur a été de prendre en compte, dans le calcul de la pension, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire.
Le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité. Il a pu également, sans méconnaître ce principe, soumettre à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille. En revanche, l'application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants. La différence de traitement ainsi créée n'est pas justifiée par l'objet de la loi. La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 doit être déclarée contraire au principe d'égalité.

(2010-83 QPC, 13 janvier 2011, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 14 janvier 2011, page 811, texte n° 121)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'abrogation de ces dispositions prendra effet à compter du 1er janvier 2012. Afin de préserver l'effet utile de la décision d'abrogation à la solution des instances en cours au jour de la décision, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2012 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la décision.

(2010-83 QPC, 13 janvier 2011, cons. 7, Journal officiel du 14 janvier 2011, page 811, texte n° 121)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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