Décision n° 2010-621 DC du 13 janvier 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 décembre 2010, par le président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 20 décembre 2010 « tendant à adapter le chapitre XI bis du règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux ».
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de l'adapter aux articles 88-6 et 88-7 de la Constitution ;
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution : « Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. − En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité » ;
3. Considérant qu'aux termes de son article 88-6 : « L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit » ;
4. Considérant qu'aux termes de son article 88-7 : « Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ;
-SUR L'ARTICLE UNIQUE DE LA RÉSOLUTION :
5. Considérant que l'article unique de la résolution complète le chapitre XI bis du règlement par trois articles ; que, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 88-6 de la Constitution, le premier article définit une procédure identique pour l'adoption, dans un délai maximal de huit semaines, sous forme d'une résolution, des avis motivés et des décisions de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne au regard du principe de subsidiarité ; que le deuxième article inscrit dans le règlement le droit ouvert à soixante sénateurs, par le dernier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution, de former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité ; que le troisième article définit les conditions d'adoption d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'Union européenne dans les deux hypothèses de révision simplifiée des traités de l'Union européenne et de coopération judiciaire civile dans l'Union européenne prévues par l'article 88-7 de la Constitution ; que ces dispositions ne sont contraires ni à l'article 48, ni aux articles 88-6 et 88-7, ni à aucune autre disposition de la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er.− La résolution adoptée par le Sénat le 20 décembre 2010 est conforme à la Constitution.
Article 2.− La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 14 janvier 2011, page 810, texte n° 120
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 2011 : 2010.621.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.16. Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
1.5.16.6. Contrôle du Parlement sur le respect du principe de subsidiarité (article 88-6)
Contrôle du règlement du Sénat au regard de l'article 88-6 de la Constitution.
Contrôle du règlement du Sénat au regard de l'article 88-6 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.3. Organisation des travaux
- 10.2.3.2. Ordre du jour
10.2.3.2.3. Ordre du jour prioritaire
La résolution complétant le chapitre XI bis du règlement du Sénat par trois articles afin de mettre en œuvre les dispositions des articles 88-6 et 88-7 de la Constitution est conforme aux deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution dans la mesure où elle réserve l'ordre du jour prioritaire réservé au Gouvernement.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
- 10.4.4.2. Suivi des activités de l'Union européenne
10.4.4.2.3. Application des articles 88-6 et 88-7 de la Constitution
L'article unique de la résolution modifiant le règlement du Sénat soumise au Conseil constitutionnel complète le chapitre XI bis du règlement par trois articles. Pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 88-6 de la Constitution, le premier article définit une procédure identique pour l'adoption, dans un délai maximal de huit semaines, sous forme d'une résolution, des avis motivés et des décisions de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne au regard du principe de subsidiarité. Le deuxième article inscrit dans le règlement le droit ouvert à soixante sénateurs, par le dernier alinéa de l'article 88-6 de la Constitution, de former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Le troisième article définit les conditions d'adoption d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption des actes de l'Union européenne dans les deux hypothèses de révision simplifiée des traités de l'Union européenne et de coopération judiciaire civile dans l'Union européenne prévues par l'article 88-7 de la Constitution. Ces dispositions ne sont contraires ni à l'article 48, ni aux articles 88-6 et 88-7, ni à aucune autre disposition de la Constitution.