Décision

Décision n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011

Département des Côtes d'Armor [Financement de la protection de l'enfance par les départements]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 341612 du 30 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le département des Côtes-d'Armor, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 25 janvier et 9 février 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 janvier 2011 ;

Vu les observations en intervention produites pour le département de la Haute-Garonne par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 janvier 2011 ;

Vu les observations en intervention produites pour le département de Paris par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 février 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean Barthélémy pour le requérant, Me Frédéric Thiriez pour le département de la Haute-Garonne et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 mars 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 2007 293 du 5 mars 2007 susvisée : « I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« - un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
« - un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.
« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I.
« IV. - Par exception au II, le versement de la Caisse nationale des allocations familiales pour l'année 2007 est fixé à 30 millions d'euros » ;

2. Considérant que le département des Côtes-d'Armor soutient que cette disposition porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière en violation de l'article 72 de la Constitution et du quatrième alinéa de son article 72-2 ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de son article 72-2 : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent » ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance ; qu'aux termes de l'article L. 147 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 39 de la même loi : « Les centres et consultations de protection maternelle et infantile, les activités de protection maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L. 2111-2 du code de la santé publique ;

6. Considérant qu'en adoptant la loi du 5 mars 2007 susvisée, le législateur a modifié les conditions d'exercice des missions des services de protection maternelle et infantile et d'aide sociale à l'enfance exercées par les départements depuis les lois du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986 susvisées ; qu'il n'a pas élargi le champ de leurs bénéficiaires ; qu'il n'a pas créé une nouvelle prestation sociale ; qu'en particulier, l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, l'entretien psychosocial pour les femmes enceintes au cours de leur quatrième mois de grossesse ainsi que la mise en oeuvre d'actions sociales et médico-sociales pour les parents en période postnatale, qui relevaient déjà des attributions de la protection maternelle et infantile, ne sauraient être regardés comme remettant en cause la nature ou l'objet de cette compétence ; qu'ainsi il n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'État ni à une création ou extension de compétences ; que, par suite, il n'a pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

7. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 25 mars 2011.

Journal officiel du 26 mars 2011, page 5405, texte n° 65
Recueil, p. 157
ECLI : FR : CC : 2011 : 2010.109.QPC

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.3. FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.3.4. Compensation financière des transferts, création et extension de compétences (article 72-2, alinéa 4)
  • 14.3.4.3. Création et extension de compétences
  • 14.3.4.3.1. Absence

En adoptant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, le législateur a modifié les conditions d'exercice des missions des services de protection maternelle et infantile et d'aide sociale à l'enfance exercées par les départements depuis les lois du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986. Il n'a pas élargi le champ de leurs bénéficiaires. Il n'a pas créé une nouvelle prestation sociale. En particulier, l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, l'entretien psychosocial pour les femmes enceintes au cours de leur quatrième mois de grossesse ainsi que la mise en œuvre d'actions sociales et médico-sociales pour les parents en période postnatale, qui relevaient déjà des attributions de la protection maternelle et infantile, ne sauraient être regardés comme remettant en cause la nature ou l'objet de cette compétence. Ainsi il n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'État ni à une création ou extension de compétences. Par suite, il n'a pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

(2010-109 QPC, 25 mars 2011, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 26 mars 2011, page 5405, texte n° 65)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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