Décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2010 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 2339 du 16 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Monique B., épouse P., et M. Marcel P., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, ainsi que de son sixième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu les arrêts de la Cour de cassation n° 08-13459 et n° 08-10470 du 12 février 2009 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 janvier 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 janvier 2011 ;
Vu les observations produites pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 7 et 24 janvier 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Carole Fattaccini pour les requérants, Me Foussard pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er février 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise » ;
2. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis » ;
3. Considérant que les requérants font valoir que ces dispositions n'incluent pas les membres des professions libérales exerçant à titre individuel dans le champ d'application de la remise de plein droit prévue par le sixième alinéa de l'article L. 243-5 précité, alors que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée ; qu'ainsi, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de l'article L. 243 5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ;
6. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution :
- le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- le sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 11 février 2011.
Journal officiel du 12 février 2011, page 2758, texte n° 52
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 2011 : 2010.101.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.6. Violation du principe d'égalité
5.1.6.7. Droit social
En étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières. Par suite, les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.3. Réserve
11.8.6.2.3.1. Réserve pérenne (voir Titre 16 Réserves d'interprétation)
Les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.10. DROIT SOCIAL
16.10.14. Article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (QPC)
Les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale.