Décision

Décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010

M. Kamel D. [Transposition d'une directive]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 338505 du 8 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Kamel D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 2 et 17 novembre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Spinosi pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
« a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
« b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
« c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
« d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État » ;

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions méconnaissent le principe de la dignité humaine et l'article 66-1 de la Constitution aux termes duquel : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne ; qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;

4. Considérant que les dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 29 avril 2004 qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée,

DÉCIDE :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 17 décembre 2010.

Journal officiel du 19 décembre 2010, page 22373, texte n° 49
Recueil, p. 406
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.79.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.16. Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
  • 1.5.16.1. Principe de participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)
  • 1.5.16.1.2. Exigence constitutionnelle de transposition des directives européennes et d'adaptation du droit interne aux règlements européens

En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution) de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3, Journal officiel du 19 décembre 2010, page 22373, texte n° 49)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.4. Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne ou d'adaptation du droit interne aux règlements européens
  • 7.4.4.2. Absence de contrôle de la constitutionnalité de la loi de transposition ou d'adaptation
  • 7.4.4.2.1. Principe

En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution) de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. En ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3, Journal officiel du 19 décembre 2010, page 22373, texte n° 49)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.4. Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne ou d'adaptation du droit interne aux règlements européens
  • 7.4.4.2. Absence de contrôle de la constitutionnalité de la loi de transposition ou d'adaptation
  • 7.4.4.2.2. Exception fondée sur la clause de sauvegarde
  • 7.4.4.2.2.1. Clause de sauvegarde fondée sur l'identité constitutionnelle de la France

Le Conseil constitutionnel n'est compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne qu'en cas de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 3, Journal officiel du 19 décembre 2010, page 22373, texte n° 49)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.4. Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne ou d'adaptation du droit interne aux règlements européens
  • 7.4.4.2. Absence de contrôle de la constitutionnalité de la loi de transposition ou d'adaptation
  • 7.4.4.2.2. Exception fondée sur la clause de sauvegarde
  • 7.4.4.2.2.2. Absence d'application de la clause de sauvegarde

Les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive (2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts) qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité sur lesdites dispositions du CESEDA.

(2010-79 QPC, 17 décembre 2010, cons. 4, Journal officiel du 19 décembre 2010, page 22373, texte n° 49)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions