Décision

Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010

M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Roger L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142 4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour Monsieur Roger L. par Me Ana Christina Coimbra, enregistrées les 18 octobre et 2 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour la Caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne par la SCP Vincent-Ohl, enregistrées le 20 octobre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Coimbra pour la requérante, Me Vincent pour la Caisse de mutualité sociale agricole et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 23 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-5 du même code : « Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes » ;

3. Considérant que le requérant soutient que ces dispositions portent atteinte à l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles auraient été adoptées par voie réglementaire ; qu'elles méconnaitraient également les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ont pour origine les articles 30 et 31 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées confient principalement « aux organisations patronales et ouvrières les plus représentatives » le pouvoir de proposer des candidats aux fonctions d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elles n'ont pas pour effet de permettre aux personnes qui sont membres de ces organisations de désigner ces assesseurs ou de proposer leur désignation ; que, dès lors, elles ne créent pas de différence de traitement entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas ;

7. Considérant, d'autre part, que la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale ; que les personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelle ; que les modalités retenues par les dispositions contestées pour assurer la sélection des candidats sont ainsi en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'eu égard aux objectifs que s'est fixé le législateur, elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni celui d'égal accès aux emplois publics ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'indépendance est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

9. Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ; que ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste établie par les autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives ; qu'il appartient en particulier au premier président, à l'issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions ; que ces assesseurs ne sont pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature ; que l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et d'indépendance des assesseurs ; qu'en outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des salariés et des employeurs ; que, dès lors, les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 3 décembre 2010.

Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88
Recueil, p. 364
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.76.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
  • 4.1.1.4. Article 6

Les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux places et emplois publics figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-76 QPC, 03 décembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
  • 4.1.1.12. Article 16

Le principe d'indépendance des juridictions figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2010-76 QPC, 03 décembre 2010, cons. 8, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.9. Sécurité sociale

Les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale confient principalement " aux organisations patronales et ouvrières les plus représentatives " le pouvoir de proposer des candidats aux fonctions d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale. Elles n'ont pas pour effet de permettre aux personnes qui sont membres de ces organisations de désigner ces assesseurs ou de proposer leur désignation. Dès lors, elles ne créent pas de différence de traitement entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas.

(2010-76 QPC, 03 décembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
  • 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
  • 5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
  • 5.5.2.2.6. Recrutement sans concours

La composition du tribunal des affaires de sécurité sociale correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. Les personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelle. Le pouvoir reconnu aux organisations professionnelles représentatives de proposer des candidats est en lien direct avec l'objet de la loi. Eu égard aux objectifs que s'est fixés le législateur, il ne méconnaît pas le principe d'égal accès aux emplois publics.

(2010-76 QPC, 03 décembre 2010, cons. 7, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Le principe d'indépendance est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance. Ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du TASS, sur une liste établie par les autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives. Il appartient en particulier au premier président, à l'issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature. L'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et d'indépendance des assesseurs. En outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des salariés et des employeurs. Dès lors, les règles de composition du TASS ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-76 QPC, 03 décembre 2010, cons. 8, 9, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.2. Juridictions spécialisées
  • 12.3.1.2.2. Juridictions professionnelles

D'une part, la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. Les personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelle. Le pouvoir reconnu aux organisations professionnelles représentatives de proposer des candidats est en lien direct avec l'objet de la loi. Eu égard aux objectifs que s'est fixé le législateur il ne méconnaît pas le principe d'égal accès aux emplois publics.
D'autre part, le TASS est une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance. Ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du TASS, sur une liste établie par les autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives. Il appartient en particulier au premier président, à l'issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature. L'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et d'indépendance des assesseurs. En outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des salariés et des employeurs. Dès lors, les règles de composition du TASS ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2010-76 QPC, 03 décembre 2010, cons. 7, 9, Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21360, texte n° 88)
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