Décision

Décision n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010

Loi de finances rectificative pour 2010
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2010, le 22 décembre 2010, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Mmes Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Thierry CARCENAC, Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Michel DELEBARRE, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Hervé FÉRON, Mme Aurélie FILIPPETTI, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, M. Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Geneviève GAILLARD, MM. Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mmes Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Mmes Jacqueline MAQUET, Jeanny MARC, Marie-Lou MARCEL, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mme Frédérique MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Martine PINVILLE, M. François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Simon RENUCCI, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Michel SAPIN, Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES et Jean-Claude VIOLLET, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu la loi n° 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2010 ; qu'ils font grief à cette loi de méconnaître les dispositions organiques relatives à l'utilisation des surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État ;

- SUR L'UTILISATION DES SURPLUS DE RECETTES :

2. Considérant qu'en vertu du 10 ° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la loi de finances de l'année arrête, dans sa première partie, « les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État » ; que son article 35 réserve aux lois de finances rectificatives la faculté de modifier en cours d'année ces modalités ;

3. Considérant que la règle d'affectation des surplus a été introduite, en 2005, dans la loi organique du 1er août 2001, afin d'améliorer la gestion des finances de l'État et de renforcer l'information du Parlement ; que ces surplus sont ceux qui sont susceptibles d'être constatés en fin d'exercice en retranchant au produit de l'ensemble des impositions de toutes natures établies au profit de l'État le total prévu par la loi de finances initiale ; qu'elle ne porte pas atteinte à la compétence du législateur de décider, en cours d'exercice, de nouvelles mesures fiscales ou d'ouvrir, en cours d'année, dans une loi de finances rectificative, des crédits supplémentaires ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10 ° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. - Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article » ;

5. Considérant que, par rapport à la loi de finances pour 2010 modifiée par les lois du 9 mars 2010, du 7 mai 2010 et du 7 juin 2010 susvisées, aucun surplus du produit d'impositions de toutes natures n'a été constaté dans la loi déférée, dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions organiques relatives à l'affectation d'éventuels surplus manque en fait ;

- SUR LA PLACE DE DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :

6. Considérant que l'article 92 de la loi déférée fixe les modalités de répartition de la portion d'actif subsistant après dissolution d'un office public de l'habitat ; qu'il ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'il n'a pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'il n'a pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'il n'est pas relatif au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, il est étranger au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

7. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2010 est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 30 décembre 2010, page 23213, texte n° 7
Recueil, p. 428
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.623.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.1. Contenu
  • 6.1.4.1.2. Principe de non-affectation

Les députés requérants font grief à la loi de finances rectificative pour 2010 de méconnaître les dispositions organiques relatives à l'utilisation des surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État. La règle d'affectation des surplus a été introduite, en 2005, dans la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, afin d'améliorer la gestion des finances de l'État et de renforcer l'information du Parlement. Ces surplus sont ceux qui sont susceptibles d'être constatés en fin d'exercice en retranchant au produit de l'ensemble des impositions de toutes natures établies au profit de l'État le total prévu par la loi de finances initiale. La règle ne porte pas atteinte à la compétence du législateur de décider, en cours d'exercice, de nouvelles mesures fiscales ou d'ouvrir, en cours d'année, dans une loi de finances rectificative, des crédits supplémentaires. Aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. - Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article ". Par rapport à la loi de finances pour 2010 modifiée par les lois de finances rectificatives du 9 mars 2010, du 7 mai 2010 et du 7 juin 2010, aucun surplus du produit d'impositions de toutes natures n'a été constaté dans la loi déférée, dernière loi de finances rectificative de l'année 2010. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions organiques relatives à l'affectation d'éventuels surplus manque en fait.

(2010-623 DC, 28 décembre 2010, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 30 décembre 2010, page 23213, texte n° 7)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
  • 6.3.2.3.1. Loi de finances
  • 6.3.2.3.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 92 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 fixe les modalités de répartition de la portion d'actif subsistant après dissolution d'un office public de l'habitat. Il est étranger au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

(2010-623 DC, 28 décembre 2010, cons. 6, Journal officiel du 30 décembre 2010, page 23213, texte n° 7)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.2. Griefs manquant en fait (exemples)

Les députés requérants font grief à la loi de finances rectificative pour 2010 de méconnaître les dispositions organiques relatives à l'utilisation des surplus du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'État. Or, par rapport à la loi de finances pour 2010 modifiée par les lois de finances rectificative du 9 mars 2010, du 7 mai 2010 et du 7 juin 2010, aucun surplus du produit d'impositions de toutes natures n'a été constaté dans la loi déférée, dernière loi de finances rectificative de l'année 2010. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions organiques relatives à l'affectation d'éventuels surplus manque en fait.

(2010-623 DC, 28 décembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 30 décembre 2010, page 23213, texte n° 7)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Dossier documentaire, Projet de loi adopté le 21 décembre 2010 (T.A. n° 38), Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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