Décision

Décision n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010

Loi organique relative au Département de Mayotte
Conformité - déclassement organique

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Département de Mayotte.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 73 dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, du troisième alinéa de son article 72-2, du sixième alinéa de son article 73, ainsi que de son article 74 ; que le projet dont elle est issue a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exige le deuxième alinéa de son article 39 ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46 ;

2. Considérant qu'en application de l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L.O. 3511-1 par l'effet du 8 ° de l'article 1er de la loi organique, la collectivité départementale de Mayotte, dont le statut a été fixé par une loi organique conformément à l'article 74 de la Constitution, sera érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution et prendra le nom de « Département de Mayotte » à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de son assemblée délibérante en 2011 ; qu'elle s'administrera alors, comme le précise l'article 72 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi » ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et à l'adaptation des lois et règlements par les départements et les régions d'outre-mer afin de tirer les conséquences de l'institution du Département de Mayotte ; qu'il a également pour objet de mettre en oeuvre la modification, par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution afin de permettre aux départements et régions d'outre-mer d'être habilités par le règlement à adapter localement des dispositions réglementaires relevant de l'article 37 de la Constitution ou, le cas échéant, à fixer de telles dispositions ; qu'aucune de ses dispositions n'est contraire à la Constitution ;

4. Considérant que l'article 2 de la loi organique abroge les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives à la procédure de référé-suspension ouverte aux membres du conseil général de Mayotte ou des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il abroge également, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du même code prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ; que, s'il maintient en vigueur, jusqu'au 1er janvier 2014, certaines de ces dispositions, cette mesure transitoire, dérogeant au droit commun, a pour seul objet de permettre à la collectivité de Mayotte de passer du régime de l'article 74 à celui de l'article 73 sans interruption de sa gestion ; qu'eu égard à sa portée limitée et à son caractère non renouvelable, elle n'est pas contraire à la Constitution ; que, conformément à l'article 72 de la Constitution, les dispositions en cause pourront être modifiées par le législateur ordinaire dès la mise en place du Département de Mayotte ; que l'article 2 n'est pas contraire à la Constitution ;

5. Considérant que l'article 3 de la loi organique abroge, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du code électoral prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ; qu'il maintient les règles en vigueur pour ce renouvellement, tout en réduisant à trois ans la durée du mandat des conseillers généraux à élire en 2011 ; que cette réduction ne porte atteinte à la durée d'aucun mandat en cours et tend à permettre le même renouvellement intégral du conseil général de Mayotte en 2014 que celui des conseils généraux et régionaux de métropole et d'outre-mer ; que le dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique, qui relève du domaine de la loi ordinaire, porte de dix-neuf à vingt-trois le nombre de conseillers généraux élus en 2014 ; que l'article 3 de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ;

6. Considérant que l'article 4 abroge l'article L.O. 253-8 du code des juridictions financières relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution ; qu'il n'est pas non plus contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi organique relative au Département de Mayotte est conforme à la Constitution.

Article 2.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la même loi organique n'a pas le caractère organique.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4
Recueil, p. 353
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.619.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique

Le législateur organique est compétent pour mettre fin au statut organique de Mayotte pris sur le fondement de l'article 74 de la Constitution avant son passage à un statut relevant de l'article 73. Le législateur ordinaire sera compétent dès la mise en place du Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.4. Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement

Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique relative au Département de Mayotte, qui porte de dix-neuf à vingt-trois le nombre de conseillers généraux élus en 2014, relève du domaine de la loi ordinaire. Déclassement.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.24. Article 72-1 - Référendum local

Loi organique relative au Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 1, 3, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.25. Article 72-2 - Ressources des collectivités territoriales

Loi organique relative au Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 1, 3, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.27. Article 73 - Habilitation pour adapter la loi outre-mer

Loi organique relative au Département de Mayotte.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 1, 3, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1. Fréquence de l'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1.2. Concomitance d'élections

L'article 3 de la loi organique loi organique relative au Département de Mayotte abroge, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du code électoral prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. Il maintient les règles en vigueur pour ce renouvellement, tout en réduisant à trois ans la durée du mandat des conseillers généraux à élire en 2011. Cette réduction ne porte atteinte à la durée d'aucun mandat en cours et tend à permettre le même renouvellement intégral du conseil général de Mayotte en 2014 que celui des conseils généraux et régionaux de métropole et d'outre-mer.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
  • 10.3.1.1.1.4. Priorité du Sénat
  • 10.3.1.1.1.4.1. Organisation des collectivités territoriales

Le projet dont est issue loi organique relative au Département de Mayotte a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
  • 14.4.5.1. Règles communes
  • 14.4.5.1.2. Habilitation à intervenir dans le domaine de la loi (article 73, alinéas 3 à 6)

L'article 1er de la loi organique relative au Département de Mayotte a également pour objet de mettre en œuvre la modification, par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution afin de permettre aux départements et régions d'outre-mer d'être habilités par le règlement à adapter localement des dispositions réglementaires relevant de l'article 37 de la Constitution ou, le cas échéant, à fixer de telles dispositions. Il n'est pas contraire à la Constitution.

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 3, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.5. Départements et régions d'outre-mer (article 73)
  • 14.4.5.4. Collectivités uniques

En application de l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L.O. 3511-1 par l'effet du 8° de l'article 1er de la loi organique relative au Département de Mayotte, la collectivité départementale de Mayotte, dont le statut a été fixé par une loi organique conformément à l'article 74 de la Constitution, sera érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution et prendra le nom de " Département de Mayotte " à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de son assemblée délibérante en 2011. Elle s'administrera alors, comme le précise l'article 72 de la Constitution, " dans les conditions prévues par la loi ".

(2010-619 DC, 02 décembre 2010, cons. 2, Journal officiel du 8 décembre 2010, page 21480, texte n° 4)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier complet sur le site du Sénat, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Projet de loi adopté le 23 novembre 2010 (T.A. n° 559), Lettre de transmission, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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