Décision

Décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010

Loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 ;

Vu la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que sur celui de son article 27 ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION :

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel : « Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » ;

4. Considérant que le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, que les emplois figurant dans la liste annexée à la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article 1er de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ;

5. Considérant que l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 567-9 du code électoral et l'article unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée pour y mentionner la référence à la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'il abroge, en outre, les dispositions de l'article L.O. 567-9 qui ne relèvent pas du domaine de la loi organique ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 27 DE LA CONSTITUTION :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat » ; qu'il ressort de cette disposition que le constituant a posé le principe du vote personnel des parlementaires et de l'interdiction de délégation de vote sauf autorisation prévue à titre exceptionnel par la loi organique ; que, ce faisant, il a nécessairement habilité la loi organique à définir des cas dans lesquels toute délégation de vote est interdite ;

7. Considérant que l'article 3 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 susvisée par l'alinéa suivant : « Il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » ; qu'en déterminant un cas dans lequel les membres du Parlement ne sont pas autorisés à déléguer leur droit de vote, le législateur organique n'a pas méconnu la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- La loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est conforme à cette dernière.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18
Recueil, p. 143
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.609.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
  • 1.5.3.14. Article 13 - Pouvoir de nomination

Application de la procédure d'avis prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution à la nomination des emplois et fonctions définies en annexe de la loi organique prévue par cet alinéa.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.1. PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.1.2. Procédure parlementaire
  • 2.1.2.2. Loi organique relative au Sénat

La loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution n'est pas relative au Sénat. Elle a donc pu être adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale sans méconnaître les dispositions du quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 1, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.3. Article 13 - Nomination à des emplois ou fonctions

Loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 2, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.6. Article 27 - Droit de vote des parlementaires

Loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 6, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.2. Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27
  • 10.3.7.2.1. Loi organique

Il ressort de l'article 27 de la Constitution que le constituant a posé le principe du vote personnel des parlementaires et de l'interdiction de délégation de vote sauf autorisation prévue à titre exceptionnel par la loi organique. Ce faisant, il a nécessairement habilité la loi organique à définir des cas dans lesquels toute délégation de vote est interdite. Ainsi, le législateur organique pouvait prévoir qu'" il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ".

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 6, 7, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.2. Lectures ultérieures
  • 10.3.8.2.6. Lecture définitive par l'Assemblée nationale

Par dérogation au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion du projet ou de la proposition de la loi devant l'Assemblée nationale appelée à statuer définitivement porte sur le texte dont cette assemblée a été saisie et non sur le texte de la commission. Solution implicite.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 1, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.2. Lois organiques
  • 10.3.9.2.4. Loi organique relative au Sénat

La loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution n'est pas relative au Sénat. Elle a donc pu être adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale sans méconnaître les dispositions du quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 1, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.1. Contrôle des nominations

Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, que les emplois figurant dans la liste annexée à la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'opère sur cette liste qu'un contrôle de l'erreur manifeste.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 4, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)

Le législateur organique a prévu qu'" il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ". En déterminant ainsi un cas dans lequel les membres du Parlement ne sont pas autorisés à déléguer leur droit de vote, le législateur organique n'a pas méconnu l'article 27 de la Constitution.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 6, 7, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
  • 11.7.3.3.1. Contrôle restreint
  • 11.7.3.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste

Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, que les emplois figurant dans la liste annexée à la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'opère sur cette liste qu'un contrôle de l'erreur manifeste.

(2010-609 DC, 12 juillet 2010, cons. 4, Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13669, texte n° 18)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi organique adopté le 15 juin 2010 (T.A. n° 488), Lettre de transmission, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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