Décision

Décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010

Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 mai 2010, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu le code électoral, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 85-205 DC du 28 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-427 DC du 30 mars 2000 ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement non seulement des articles 69 et 71 de la Constitution mais également de son article 39 ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

- SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE :

2. Considérant que l'article 8 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complète l'article 7-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée afin de préciser que le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental ; que cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison de l'article 7-1 précité avec les articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral ; que le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans ses décisions susvisées du 28 décembre 1985 et du 30 mars 2000 ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de cette incompatibilité ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 69 DE LA CONSTITUTION :

3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 69 de la Constitution : « Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner » ;

4. Considérant que l'article 5 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel insère dans l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée un article 4-1 qui organise le droit de pétition prévu par les dispositions précitées ; que cet article exige notamment que la pétition porte sur une question à caractère économique, social ou environnemental, qu'elle soit rédigée en français, qu'elle soit signée par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, qu'elle soit déclarée recevable par le bureau du Conseil économique, social et environnemental, qu'elle fasse ensuite l'objet d'un avis en assemblée plénière dans le délai d'un an et, enfin, que cet avis soit adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, et publié au Journal officiel ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 71 DE LA CONSTITUTION :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la Constitution : « La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique » ;

6. Considérant que l'article 7 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie la composition du Conseil économique, social et environnemental, dans la limite fixée par l'article 71 de la Constitution, afin notamment d'y faire siéger des personnes au titre de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'il tend également à favoriser la place des femmes dans cette institution sur le fondement du second alinéa de l'article 1er de la Constitution aux termes duquel : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » ;

7. Considérant que son article 9 limite à deux le nombre de mandats successifs qui pourront être exercés par les membres du Conseil économique, social et environnemental et complète les dispositions relatives à leur remplacement en cas de vacance ;

8. Considérant que les autres dispositions de la loi organique relevant de l'article 71 de la Constitution, à l'exception de son article 10, modifient la rédaction de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée pour adapter le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental aux nouvelles missions qui lui ont été confiées par le constituant ;

9. Considérant que l'ensemble de ces dispositions n'est pas contraire à la Constitution ;

10. Considérant, en revanche, que l'article 10 de la loi organique prévoit qu'à l'issue d'une période de quatre ans puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis du Conseil économique, social et environnemental, un rapport relatif à l'actualisation de sa composition ; qu'il dispose que ce rapport doit faire l'objet d'un débat devant le Parlement ; que, d'une part, en subordonnant le dépôt de ce rapport à un avis du Conseil économique, social et environnemental, il méconnaît le champ de compétence de ce dernier tel que défini par les articles 69 et 70 de la Constitution ; que, d'autre part, en exigeant un débat devant le Parlement sur ce rapport, il porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par l'article 48 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION :

11. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ;

12. Considérant que l'article 3 de la loi organique complète l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée afin de préciser que l'étude d'impact jointe à un projet de loi doit exposer « s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental » ; que, sous les mêmes réserves que celles énoncées par le Conseil constitutionnel dans les considérants 15 et 17 de sa décision du 9 avril 2009 susvisée, cet article n'est pas contraire à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article 10 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est contraire à la Constitution.

Article 2.- Sous les réserves énoncées au considérant 12, l'article 3 de la même loi organique n'est pas contraire à la Constitution.

Article 3.- Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2
Recueil, p. 124
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.608.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.1. Préambule et article 1er
  • 1.5.1.8. Principe selon lequel la loi doit favoriser la parité (en matière politique, professionnelle et sociale) (article 1er alinéa 2 - ancien article 3 alinéa 5)
  • 1.5.1.8.2. Parité en matière professionnelle ou sociale

L'article 7 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental qui tend à favoriser la place des femmes dans cette institution est conforme au second alinéa de l'article 1er de la Constitution aux termes duquel : " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ".

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 6, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.12. Titre XI - Le Conseil économique social et environnemental

Première application du dernier alinéa de l'article 69 de la Constitution aux termes duquel : " Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner ".

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 3, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.21. Articles 69 et 71 - Conseil économique et social (et environnemental depuis 2008)

Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 3, 5, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
  • 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
  • 10.1.2.3.1.2. Membres du Conseil économique, social et environnemental (L.O. 139)

L'article 8 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental complète l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 afin de préciser que le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental. Cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison de l'article 7-1 précité avec les articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans ses décisions n° 85-205 DC du 28 décembre 1985 et n° 2000-427 DC du 30 mars 2000. Non-lieu à procéder à un nouvel examen de cette incompatibilité.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 2, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour

L'article 10 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental prévoit qu'à l'issue d'une période de quatre ans puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis du Conseil économique, social et environnemental, un rapport relatif à l'actualisation de sa composition. Il dispose que ce rapport doit faire l'objet d'un débat devant le Parlement. D'une part, en subordonnant le dépôt de ce rapport à un avis du Conseil économique, social et environnemental, il méconnaît le champ de compétence de ce dernier tel que défini par les articles 69 et 70 de la Constitution. D'autre part, en exigeant un débat devant le Parlement sur ce rapport, il porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par l'article 48 de la Constitution. Par suite, il est contraire à la Constitution.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 10, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.2. Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

L'article 3 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental complète l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution afin de préciser que l'étude d'impact jointe à un projet de loi doit exposer " s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental ". Il est déclaré conforme à la Constitution sous les mêmes réserves que celles énoncées par le Conseil constitutionnel dans les considérants 15 et 17 de sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 11, 12, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.2. Contentieux de la recevabilité des projets de loi (article 39 alinéa 4 nouveau)

L'article 8 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental complète l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 afin de préciser que le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental. Cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison de l'article 7-1 précité avec les articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans ses décisions n° 85-205 DC du 28 décembre 1985 et n° 2000-427 DC du 30 mars 2000. Non-lieu à procéder à un nouvel examen de cette incompatibilité.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 2, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 13. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
  • 13.1. ORGANISATION
  • 13.1.2. Composition

L'article 7 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental modifie la composition de ce dernier, dans la limite fixée par l'article 71 de la Constitution, afin notamment d'y faire siéger des personnes au titre de la protection de la nature et de l'environnement. Il tend également à favoriser la place des femmes dans cette institution sur le fondement du second alinéa de l'article 1er de la Constitution. Son article 9 limite à deux le nombre de mandats successifs qui pourront être exercés par les membres et complète les dispositions relatives à leur remplacement en cas de vacance. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 5, 6, 7, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 13. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
  • 13.2. STATUT DES MEMBRES
  • 13.2.1. Incompatibilités

L'article 8 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental complète l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 afin de préciser que le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental. Cette incompatibilité résulte déjà de la combinaison de l'article 7-1 précité avec les articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans ses décisions n° 85-205 DC du 28 décembre 1985 et n° 2000-427 DC du 30 mars 2000. Non-lieu à procéder à un nouvel examen de cette incompatibilité.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 2, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 13. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
  • 13.3. ATTRIBUTIONS
  • 13.3.1. Consultation obligatoire

L'article 10 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental prévoit qu'à l'issue d'une période de quatre ans puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis du Conseil économique, social et environnemental, un rapport relatif à l'actualisation de sa composition. Il dispose que ce rapport doit faire l'objet d'un débat devant le Parlement. D'une part, en subordonnant le dépôt de ce rapport à un avis du Conseil économique, social et environnemental, il méconnaît le champ de compétence de ce dernier tel que défini par les articles 69 et 70 de la Constitution. D'autre part, en exigeant un débat devant le Parlement sur ce rapport, il porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par l'article 48 de la Constitution. Par suite, il est contraire à la Constitution.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 10, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 13. CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
  • 13.3. ATTRIBUTIONS
  • 13.3.3. Consultation par voie de pétition

Aux termes du dernier alinéa de l'article 69 de la Constitution : " Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner ".
L'article 5 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental insère dans l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 un article 4-1 qui organise le droit de pétition prévu par les dispositions précitées. Cet article exige notamment que la pétition porte sur une question à caractère économique, social ou environnemental, qu'elle soit rédigée en français, qu'elle soit signée par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, qu'elle soit déclarée recevable par le bureau du Conseil économique, social et environnemental, qu'elle fasse ensuite l'objet d'un avis en assemblée plénière dans le délai d'un an et, enfin, que cet avis soit adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, et publié au Journal officiel. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 3, 4, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.1. Loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

L'article 3 de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental complète l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution afin de préciser que l'étude d'impact jointe à un projet de loi doit exposer " s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental ". Il est déclaré conforme à la Constitution sous les mêmes réserves que celles énoncées par le Conseil constitutionnel dans les considérants 15 et 17 de sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.

(2010-608 DC, 24 juin 2010, cons. 11, 12, Journal officiel du 29 juin 2010, page 11635, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi organique adopté le 27 mai 2010 (T.A. n° 107), Lettre de transmission, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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